Dans toutes les dispositions réglementaires en vigueur concernant les contrôleurs des impôts et les contrôleurs du Trésor public :
1° Les appellations : « contrôleur des impôts » et : « contrôleur du Trésor public » sont remplacées par l'appellation : « contrôleur des finances publiques » ;
2° Les appellations : « contrôleur des impôts de 2e classe » et : « contrôleur du Trésor public de 2e classe » sont remplacées par l'appellation : « contrôleur des finances publiques de 2e classe » ;
3° Les appellations : « contrôleur des impôts de 1re classe » et : « contrôleur du Trésor public de 1re classe » sont remplacées par l'appellation : « contrôleur des finances publiques de 1re classe » ;
4° Les appellations : « contrôleur principal des impôts » et : « contrôleur principal du Trésor public » sont remplacées par l'appellation : « contrôleur principal des finances publiques ».