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Article 24 AUTONOME (Décret n° 2010-982 du 26 août 2010 portant statut particulier du corps des contrôleurs des finances publiques et modifiant le décret n° 95-379 du 10 avril 1995 fixant le statut particulier des contrôleurs des impôts et le décret n° 95-381 du 10 avril 1995 fixant le statut particulier des contrôleurs du Trésor public)

Article 24 AUTONOME (Décret n° 2010-982 du 26 août 2010 portant statut particulier du corps des contrôleurs des finances publiques et modifiant le décret n° 95-379 du 10 avril 1995 fixant le statut particulier des contrôleurs des impôts et le décret n° 95-381 du 10 avril 1995 fixant le statut particulier des contrôleurs du Trésor public)


I. ― Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2011 pour l'accès aux grades de contrôleur des impôts de 1re classe, de contrôleur principal des impôts, de contrôleur du Trésor public de 1re classe et de contrôleur principal du Trésor public demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2011 pour l'accès aux grades de contrôleur des finances publiques de 1re classe et de contrôleur principal des finances publiques.
II. - Les concours professionnels d'accès au grade de contrôleur de 1re classe des impôts ou de contrôleur de 1re classe du Trésor public dont la date de clôture des inscriptions intervient avant la date d'entrée en vigueur du présent titre se poursuivent jusqu'à leur terme.
Les lauréats de ces concours qui n'ont pas été nommés à la date d'entrée en vigueur du présent titre peuvent être nommés contrôleur des finances publiques de 1re classe.
III. - Les lauréats des concours professionnels d'accès au grade de contrôleur principal des impôts ou de contrôleur principal du Trésor public organisés au titre de l'année 2011 et dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant la date d'entrée en vigueur du présent titre qui n'ont pas été nommés à la date d'entrée en vigueur du présent titre peuvent être nommés contrôleur principal des finances publiques.
Les fonctionnaires promus en application de l'alinéa précédent postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent titre sont classés dans le grade de contrôleur principal des finances publiques en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir à leur ancien corps jusqu'à la date de leur promotion, puis promus dans le grade de contrôleur principal des impôts ou de contrôleur principal du Trésor public en application des dispositions du décret du 18 novembre 1994 susvisé, et enfin reclassés à la date de leur promotion conformément à l'article 33 du présent décret dans leur corps d'intégration.