I. ― Les concours de recrutement ouverts dans le corps des contrôleurs des impôts et dans le corps des contrôleurs du Trésor public dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant la date d'entrée en vigueur du présent titre demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de ces arrêtés.
II. - Les lauréats des concours mentionnés au I qui ont été nommés en qualité de stagiaires et ont commencé leur stage dans le corps des contrôleurs des impôts et dans le corps des contrôleurs du Trésor public avant la date d'entrée en vigueur du présent titre le poursuivent dans le corps des contrôleurs des finances publiques.
III. - Les lauréats des concours mentionnés au I dont la nomination n'a pas été prononcée dans le corps auquel ces concours donnent accès avant la date d'entrée en vigueur du présent titre peuvent être nommés en qualité de contrôleurs stagiaires dans le corps des contrôleurs des finances publiques.