I. ― Les fonctionnaires appartenant au corps des contrôleurs des impôts et au corps des contrôleurs du Trésor public sont intégrés à la date d'entrée en vigueur du présent titre dans le corps des contrôleurs des finances publiques.
II. - Les intéressés sont reclassés à identité de grade et d'échelon avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon.
III. - Ils conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps.
IV. - Les services accomplis dans le corps des contrôleurs des impôts et dans le corps des contrôleurs du Trésor public ainsi que dans les grades de ces corps sont assimilés à des services accomplis dans le corps des contrôleurs des finances publiques ainsi que dans les grades de ce corps.