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Article AUTONOME (Arrêté du 21 juillet 2010 fixant le programme d'enseignement de langues vivantes du cycle terminal pour les séries générales et technologiques)

Article AUTONOME (Arrêté du 21 juillet 2010 fixant le programme d'enseignement de langues vivantes du cycle terminal pour les séries générales et technologiques)



A N N E X E
LANGUES VIVANTES
CYCLE TERMINAL DU LYCÉE GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE
(Enseignements communs de LV1 et de LV2)
(Enseignement facultatif de LV3)
(Enseignement spécifique de LV3 en série littéraire [L])
(Enseignement spécifique de LV1 ou de LV2 approfondie
en série littéraire [L])
Les objectifs généraux de la discipline langues vivantes
(étrangères ou régionales)


Le programme du cycle terminal s'inscrit dans la continuité des programmes du collège et de la classe de seconde. Il prend appui sur le CECRL (1) élaboré par le Conseil de l'Europe et vise à développer l'autonomie de l'élève dans la pratique des langues vivantes dans les activités langagières suivantes :
Réception :
― compréhension de l'oral ;
― compréhension de l'écrit.
Production :
― expression orale en continu ;
― expression écrite.
Interaction orale :
En fin de classe de terminale générale et technologique, le niveau de compétence visé est pour :
― la langue vivante 1 : B2 (utilisateur indépendant - niveau avancé) (*) ;
― la langue vivante 2 : B1 (utilisateur indépendant - niveaux seuil) (*) ;
― la langue vivante 3 : A2 (utilisateur élémentaire - niveau intermédiaire) ;
― la langue approfondie :
― en langue vivante 1 : C1 (utilisateur expérimenté - autonome) (*) ;
― en langue vivante 2 : B2 (utilisateur indépendant - niveau avancé).
Les contextes d'usage de la langue étudiée sont prioritairement dictés par l'entrée culturelle : « Gestes fondateurs et mondes en mouvement ».
Cette entrée est structurée autour de quatre notions :
― mythes et héros ;
― espaces et échanges ;
― lieux et formes du pouvoir ;
― l'idée de progrès.
La mise en place d'un enseignement par groupes de compétences pour les enseignements communs favorise l'atteinte des objectifs visés.

(*) Conformément à l'article D. 312-16 du code de l'éducation. (1) Chaque niveau du « Cadre européen commun de référence pour les langues » renvoie à un descripteur de capacités présenté plus loin qui en délimite les contours selon chacune des activités langagières présentées ci-dessus. Il détermine ce que l'élève doit être capable de faire dans la langue, au niveau attendu. Ces capacités permettent ainsi une progression et une évaluation plus fines et mieux ciblées des apprentissages. Le niveau de compétence de chaque élève s'apprécie à l'aune du niveau attendu.