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Article 11 AUTONOME (Arrêté du 10 août 2010 fixant les modalités de la formation et les conditions d'évaluation et de sanction de la scolarité des inspecteurs-élèves du travail)

Article 11 AUTONOME (Arrêté du 10 août 2010 fixant les modalités de la formation et les conditions d'évaluation et de sanction de la scolarité des inspecteurs-élèves du travail)


Le jury visé à l'article 8 ci-dessus est constitué comme suit :
― un inspecteur général des affaires sociales, président ;
― une personnalité qualifiée, représentant le directeur de l'administration générale et de la modernisation des services et désignée par lui ;
― le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle ou son représentant ;
― le directeur général du travail ou son représentant ;
― un directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;
― un directeur d'unité territoriale d'une direction régionale entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;
― un directeur adjoint du travail ;
― un représentant d'un organisme concourant au service public de l'emploi ;
― cinq inspecteurs du travail.
En cas d'absence ou d'empêchement de l'inspecteur général des affaires sociales, le jury est présidé par la personnalité qualifiée représentant le directeur de l'administration générale et de la modernisation des services.
Le secrétariat du jury est assuré par l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
La composition nominative du jury est arrêtée par le ministre chargé du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.