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Article 10 AUTONOME (Arrêté du 10 août 2010 fixant les modalités de la formation et les conditions d'évaluation et de sanction de la scolarité des inspecteurs-élèves du travail)

Article 10 AUTONOME (Arrêté du 10 août 2010 fixant les modalités de la formation et les conditions d'évaluation et de sanction de la scolarité des inspecteurs-élèves du travail)


Le directeur de l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle peut décider, sur proposition du jury ou à son initiative, et après un entretien avec l'inspecteur-élève, de personnaliser le contenu de la période de formation complémentaire. Les formations complémentaires ainsi prévues peuvent, le cas échéant, être différées dans un délai maximal de trois ans à compter de la titularisation.
Les formations complémentaires font l'objet d'un suivi spécifique et sont évaluées dans le cadre d'un entretien avec l'inspecteur-élève intéressé. Les attestations de suivi et les bilans en sont intégrés au dossier de l'agent.