L'évaluation a pour objectif d'apprécier les capacités des inspecteurs-élèves du travail à :
― agir comme un agent public, dans un cadre organisé et en tant que porteur d'une politique publique ;
― mettre en œuvre les savoir-faire, la méthodologie d'intervention et l'autorité nécessaires au contrôle ; savoir gérer les situations de conflit et de crise ;
― prendre des initiatives et des décisions ;
― encadrer une équipe ;
― se situer dans un environnement professionnel, mobiliser des partenaires, conduire un projet ;
― travailler collectivement ;
― mobiliser ses connaissances, chercher et rassembler les informations nécessaires à la résolution des problèmes ;
― choisir et proposer une solution adaptée, la justifier et rédiger les actes correspondants ;
― analyser une situation professionnelle, établir un diagnostic, élaborer un plan d'action ;
― communiquer de manière écrite et orale.
L'évaluation est faite par le jury sur le fondement des notes attribuées :
― au stage pratique ; la note du stage pratique est arrêtée par le directeur de l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle en prenant notamment en compte l'appréciation portée par le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la région dans laquelle l'inspecteur-élève du travail a effectué ce stage, après avis du maître de stage et des tuteurs (coefficient 4) ;
― au rapport d'étude ; le thème de ce rapport est proposé par chaque inspecteur-élève et approuvé par le directeur de l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle (coefficient 3) ;
― à une épreuve comportant la résolution de cas pratiques plaçant les inspecteurs-élèves du travail en situation professionnelle (coefficient 3) ;
― à un travail collectif ; cette note se décompose en une note collective attribuée au groupe d'inspecteurs-élèves ayant réalisé ce travail (coefficient 2) et en une note individuelle attribuée après audition de chaque inspecteur-élève (coefficient 1) ;
― lors d'un entretien avec le jury permettant d'apprécier le degré de maîtrise par l'inspecteur-élève des compétences professionnelles et des capacités mentionnées au premier alinéa du présent article (coefficient 5).
Le jury arrête le classement des inspecteurs-élèves du travail compte tenu du total des points obtenus après affectation du coefficient.
Chacune des épreuves constituant l'évaluation est notée sur vingt.