Il est inséré, après l'article 6 bis, un article 6 ter ainsi rédigé :
« Art. 6 ter.-I. ― La délégation générale à l'outre-mer assiste le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales pour l'exercice de ses attributions relatives à l'outre-mer. Elle met en œuvre la politique définie par le ministre.
« II. ― La délégation générale à l'outre-mer exerce les missions suivantes :
« 1° L'impulsion et la coordination des politiques publiques ;
« 2° L'expertise et le traitement des affaires juridiques et institutionnelles ;
« 3° L'évaluation des politiques publiques et la prospective.
« III. ― Le délégué général est assisté de deux adjoints, dont l'un est chargé du suivi de l'application des mesures décidées dans le cadre du conseil interministériel de l'outre-mer.
« Il exerce, pour l'outre-mer, les fonctions d'adjoint au haut-fonctionnaire désigné au titre de l'article D. 134-11 du code de l'environnement.
« IV. ― La délégation générale à l'outre-mer contribue à l'animation du réseau des représentants de l'Etat outre-mer.
« V. ― Le commandement du service militaire adapté est, pour l'application du décret n° 91-1000 du 30 septembre 1991 relatif au commandement du service militaire adapté, rattaché à la délégation générale à l'outre-mer. »