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Article undefined AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 août 2010 portant homologation de modifications du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Article undefined AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 août 2010 portant homologation de modifications du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)



A N N E X E
RACHAT DE TITRES DE CRÉANCE
NE DONNANT PAS ACCÈS AU CAPITAL


I. - A l'article 231-1, la phrase suivante : « Les offres portant sur des titres de créance autres que celles mentionnées au 8° de l'article 233-1. » est supprimée.
II. - Le chapitre VIII du titre III du livre II est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :


« Chapitre VIII



« Transparence et procédure d'acquisition ordonnée
de titres de créance ne donnant pas accès au capital
« Article 238-1


« Le présent chapitre s'applique aux acquisitions de titres de créance ne donnant pas accès au capital admis aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation organisé français.


« Section 1
« Transparence des acquisitions de titres de créance
ne donnant pas accès au capital
« Article 238-2


« Lorsqu'un émetteur a acquis sur le marché ou hors marché en une ou plusieurs fois plus de 10 % de titres représentant un même emprunt obligataire, il en informe le marché dans un délai de quatre jours de négociation par le biais d'un communiqué diffusé selon les modalités prévues à l'article 221-4. Tout rachat en une ou plusieurs fois portant sur chaque tranche supplémentaire de 10 % du même emprunt fait l'objet de la même information. Le seuil de 10 % est calculé sur la base du nombre de titres émis, en tenant compte des éventuelles émissions successives conférant des droits identiques aux porteurs.


« Section 2



« Procédure d'acquisition ordonnée de titres
de créance ne donnant pas accès au capital
« Article 238-3


« La procédure d'acquisition ordonnée se définit comme la mise en place, à l'initiative de l'émetteur, de son mandataire ou d'un tiers, d'un dispositif centralisé lui permettant d'offrir à l'ensemble des porteurs d'un même emprunt obligataire la faculté de céder ou d'échanger tout ou partie des titres de créance qu'ils détiennent, en assurant l'égalité de traitement des porteurs.


« Article 238-4


« La procédure d'acquisition ordonnée de titres de créance donne lieu à un communiqué diffusé selon les modalités prévues à l'article 221-4 et doit respecter les règles en matière d'abus de marché définies au livre VI.


« Article 238-5


« Une instruction de l'AMF précise les informations que doit contenir le communiqué prévu à l'article 238-4 lorsque la procédure d'acquisition ordonnée porte sur des titres de créance ayant fait l'objet d'une offre au public en France. »


Conflits d'intérêts


III. ― Après l'article 111-5, il est inséré un article 111-5-1 ainsi rédigé :


« Article 111-5-1


« Lorsque, au vu de l'ordre du jour du collège, d'une commission spécialisée, de la commission des sanctions ou d'une section de celle-ci, un membre de l'AMF constate qu'il ne peut délibérer à raison des fonctions, des mandats et des intérêts que détient son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, son concubin, ses parents ou alliés, il en informe le président de la formation concernée. »


Certification professionnelle


IV. ― A l'article 231-42, le premier alinéa est rédigé comme suit :
« Les dispositions des articles 231-38 à 231-41 et 232-14 sont applicables aux interventions pour compte propre effectuées par un prestataire concerné ainsi que par toute société de son groupe. »
V. ― Au second alinéa de l'article 237-1, les mots : « ne représentent pas plus de 5 % de la somme des titres de capital existants ou susceptibles d'être créés » sont remplacés par les mots : « ne représentent pas plus de 5 % de la somme des titres de capital existants et susceptibles d'être créés ».
VI. ― Au second alinéa de l'article 237-14, les mots : « ne représentent pas plus de 5 % de la somme des titres de capital existants ou susceptibles d'être créés » sont remplacés par les mots : « ne représentent pas plus de 5 % de la somme des titres de capital existants et susceptibles d'être créés ».
VII. ― L'article 313-7-3 est modifié comme suit :
a) Le 4° du II est rédigé ainsi :
« 4° Délivre une certification des examens pour deux ans dans un délai de trois mois suivant le dépôt du dossier. En tant que de besoin, ce délai est suspendu jusqu'à la réception des éléments complémentaires demandés. Cette certification peut être renouvelée par période de trois ans. » ;
b) Au II, il est ajouté un 5° rédigé comme suit :
« 5° Le dépôt d'une demande de certification donne lieu au versement à l'AMF de frais de dossiers dont elle fixe le montant. »
VIII. ― A l'article 315-56, après les mots : « de l'article L. 561-34 », sont insérés les mots : « du code monétaire et financier ».
IX. - A l'article 414-38, au premier alinéa, les mots : « Les articles 411-8 » sont remplacés par les mots : « L'article 411-8 ».
X. - A l'article 541-28, les mots : « dans les conditions prévues à l'article 321-68 » sont remplacés par les mots : « comportant les mentions prévues aux articles 314-62 et, le cas échéant, 314-63 ».


Corrections


XI. - Au premier alinéa de l'article 322-64, la référence : « L. 431-1 » est remplacée par la référence : « L. 211-19 ».
XII. - Au 1° de l'article 411-33-1, la référence : « L. 431-7-1 » est remplacée par la référence : « L. 211-36 ».
XIII. - A l'article 560-11, la référence : « L. 431-2 » est remplacée par la référence : « L. 211-17 ».
XIV. - Au premier alinéa de l'article 570-2, la référence : « L. 431-2 » est remplacée par la référence : « L. 211-17 ».
XV. - Au premier alinéa de l'article 570-8, la référence : « L. 431-2 » est remplacée par la référence : « L. 211-17 ».