Sont admis à voter par correspondance les agents n'exerçant pas leurs fonctions au siège d'un bureau ou d'une section de vote, ceux qui se trouvent en congé de maladie, en congé de longue maladie, en congé de longue durée ou de grave maladie, en congé parental, de paternité, de maternité, d'adoption, de présence parentale, en position d'absence régulièrement autorisée ainsi que ceux empêchés en raison de nécessités de service de se rendre au bureau ou à la section de vote.
Tout agent pourra également, sur simple demande, voter par correspondance.
En outre, il peut être procédé au vote par correspondance pour tout ou partie d'un service concerné par le scrutin sur décision du directeur de ce service, après consultation des organisations syndicales.
Le vote par correspondance s'opère de la façon suivante :
Le matériel de vote est envoyé ou remis à tout agent admis à voter par correspondance par le directeur ou le chef de service aux intéressés, huit jours francs au moins avant la date fixée pour la consultation.
Les délais fixés au paragraphe précédent du présent article ne concernent pas les agents empêchés de prendre part au vote direct par suite des nécessités du service.
L'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe, dite enveloppe n° 1. Cette enveloppe fournie par l'administration ne doit porter aucune mention ni aucun signe distinctif.
Il place ensuite cette enveloppe n° 1 dans une seconde enveloppe, dite enveloppe n° 2, qu'il cachette et sur laquelle il appose sa signature et porte lisiblement ses nom, prénoms, grade et affectation.
Il place enfin cette enveloppe n° 2 dans une troisième enveloppe préaffranchie, dite enveloppe n° 3, qu'il cachette et qu'il adresse individuellement au bureau de vote central.
L'envoi par correspondance de l'enveloppe n° 3 doit parvenir au bureau de vote dont dépend l'électeur, au plus tard le jour du vote, avant l'heure de clôture du scrutin.