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Article 4 AUTONOME (Arrêté du 26 août 2010 relatif à l'octroi d'une indemnité à l'abandon total ou partiel de la production laitière et à la mise en œuvre d'un dispositif spécifique de transfert de quotas laitiers pour les campagnes 2010-2011 à 2013-2014)

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 26 août 2010 relatif à l'octroi d'une indemnité à l'abandon total ou partiel de la production laitière et à la mise en œuvre d'un dispositif spécifique de transfert de quotas laitiers pour les campagnes 2010-2011 à 2013-2014)


I. ― En application de l'article D. 654-112-1 du code rural et de la pêche maritime, un dispositif de transfert spécifique de quotas laitiers est mis en œuvre au niveau départemental, en complément des dispositifs prévus aux articles 1er et 2 du présent arrêté.
II. - Le préfet de département définit, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, les catégories de producteurs demandeurs de quotas admis à participer à ce dispositif ainsi que, éventuellement, les critères de priorité d'accès au dispositif de transfert spécifique ainsi que les critères de calcul et le montant maximal de ces quotas supplémentaires. Ces critères sont inscrits dans le projet agricole départemental.
Seuls peuvent souscrire à ce dispositif les producteurs :
― effectuant ou ayant effectué leur mise aux normes ; cette condition ne concerne que les producteurs installés en zone vulnérable et pour lesquels une mise aux normes est nécessaire ;
― pour lesquels l'attribution de quotas ne remet pas en cause :
― la viabilité économique de leur exploitation ;
― la compatibilité aux normes environnementales ; ainsi :
― dans les départements où une zone d'excédent structurel a été définie en application du décret du 10 janvier 2001 susvisé, la quantité d'azote contenue dans les effluents d'élevage, après augmentation du cheptel laitier, ne doit pas dépasser 170 kilogrammes d'azote par hectare de superficie épandable ou les limitations d'apports prises en application du décret n° 2007-1281 du 29 août 2007 susvisé pour les exploitations dont les surfaces épandables sont situées en tout ou partie sur les bassins versants concernés ;
― l'exploitation, après augmentation de la quantité d'azote produite, doit être en conformité avec les articles L. 512-1 et L. 512-8 du code de l'environnement.
III. - Les producteurs demandeurs de quotas adressent au préfet du département du siège de leur exploitation une demande écrite, dans le délai fixé par le préfet et au plus tard le 31 octobre de la campagne au titre de laquelle la demande a été déposée. Ils communiquent avec leur demande les informations nécessaires à l'instruction de leur dossier.
Les producteurs joignent à leur demande un engagement irrévocable à verser le montant appelé par FranceAgriMer en contrepartie de l'attribution des quotas.
Le préfet accuse réception de la demande.
Il examine et statue sur sa recevabilité au regard :
― de sa date d'envoi ou de dépôt à la direction départementale des territoires (et de la mer) ;
― du respect par le demandeur des critères de recevabilité mentionnés au II du présent article.
Il notifie directement aux demandeurs concernés les constats d'irrecevabilité au sens de l'alinéa ci-dessus.
IV. ― Dans la limite des quantités restant disponibles après la mise en œuvre des dispositifs prévus par les articles 1er et 2 du présent arrêté, le préfet de département propose, après avoir recueilli l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, la liste nominative des producteurs bénéficiaires d'une attribution ainsi que le volume individuel qui peut leur être attribué et le montant correspondant du versement à effectuer.
Ce montant est calculé par application du taux suivant :
0,15 € par litre pour la campagne 2010-2011 ;
0,112 5 € par litre pour la campagne 2011-2012 ;
0,075 € par litre pour la campagne 2012-2013 ;
0,037 5 € par litre pour la campagne 2013-2014.
Toutefois, lorsque les demandes de rachat déposées au sein d'un département ne permettent pas de financer l'ensemble des cessations d'activité laitières, le reliquat de ces quotas est attribué dans le cadre d'une mutualisation entre départements d'une même région administrative ou d'une région limitrophe pour les départements participant à la mutualisation avec une région limitrophe pour l'attribution de quotas.
La liste nominative est transmise avant le 15 décembre pour chaque campagne, accompagnée de l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, à FranceAgriMer.
FranceAgriMer s'assure que les critères d'attribution ont été respectés et que les volumes attribués n'excèdent pas la limite des disponibilités de chaque département dans le cadre du présent dispositif.
Il demande aux producteurs concernés le paiement correspondant à l'achat du quota attribué. Ce paiement doit être effectué par le producteur dans les trente jours suivant la réception de la notification par FranceAgriMer. Un défaut de paiement dans ce délai entraîne le rejet du dossier du producteur.
Après réception de ce paiement, FranceAgriMer arrête la liste définitive des producteurs attributaires de quotas dans le cadre du présent dispositif.
Il communique cette liste au préfet du département. Le préfet adresse, le cas échéant, une décision de rejet de leur demande aux producteurs concernés.
V. - Les quotas récupérés par le présent dispositif sont mis en réserve ; ils sont attribués aux producteurs bénéficiaires au titre de la campagne suivant la campagne de demande.
Les sommes encaissées par FranceAgriMer dans le cadre du présent dispositif sont affectées au financement de l'indemnité à l'abandon de la production laitière ; son paiement est effectué conformément à l'article 13 du présent arrêté.
FranceAgriMer enregistre les quotas attribués au producteur et les notifie soit à l'acheteur auquel il livre son lait, soit au producteur effectuant des ventes directes.
Dans le premier cas, l'acheteur adresse à chaque producteur bénéficiaire qui lui livre du lait une notification écrite, sur le modèle établi par FranceAgriMer, du quota qui lui est attribué. Cette notification est effectuée au plus tard dans le mois suivant la notification de FranceAgriMer.
VI. - L'excédent de quotas libérés par l'indemnisation des producteurs abandonnant la production laitière est reversé à la réserve nationale ; ces quantités sont mises à la disposition du département pour attribution aux producteurs de lait.