Jusqu'à l'installation de la commission administrative paritaire compétente pour le corps des conservateurs des bibliothèques régi par les dispositions du décret du 9 janvier 1992 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, qui interviendra dans un délai d'un an à compter de la date de publication du présent décret, les membres de la commission administrative paritaire compétente pour le corps des conservateurs des bibliothèques sont maintenus en fonction.
Les représentants des grades de conservateur de 2e classe et de 1re classe représentent le grade de conservateur, créé par le présent décret.