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Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2010-966 du 26 août 2010 modifiant le décret n° 92-26 du 9 janvier 1992 portant statut particulier du corps des conservateurs des bibliothèques et du corps des conservateurs généraux des bibliothèques)

Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2010-966 du 26 août 2010 modifiant le décret n° 92-26 du 9 janvier 1992 portant statut particulier du corps des conservateurs des bibliothèques et du corps des conservateurs généraux des bibliothèques)


L'article 19 du même décretest remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 19.-Peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès au grade de conservateur en chef les conservateurs des bibliothèques remplissant les conditions ci-après :
1° Avoir atteint le 5e échelon de leur grade ;
2° Compter au moins trois ans de services effectifs dans le corps ;
3° Avoir satisfait à l'obligation de mobilité.
Pour satisfaire à cette obligation de mobilité, les intéressés doivent, depuis leur entrée dans le corps, avoir exercé leurs fonctions dans au moins deux postes relevant d'administrations centrales, de services à compétence nationale, d'établissements publics, de services déconcentrés ou de collectivités territoriales différents et ce pendant une durée minimale de deux ans pour chaque poste.
Les conservateurs des bibliothèques sont, pendant leur période de mobilité, soit en position d'activité, soit mis à disposition, soit placés en position de détachement.
Les services accomplis au titre de la mobilité sont assimilés à des services effectifs dans le corps d'origine. Toutefois, pour les services accomplis dans une entreprise publique, un organisme privé d'intérêt général ou un organisme de caractère associatif assurant des missions d'intérêt général, dans un groupement d'intérêt public ou auprès d'une administration d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, seules les deux années de mobilité sont assimilées à des services effectifs dans le corps.
Les fonctionnaires accueillis en détachement ainsi que les conservateurs nommés en application des dispositions de l'article 5 sont dispensés de l'obligation de mobilité pour l'accès au grade de conservateur en chef.
Les avancements sont prononcés à l'échelon du nouveau grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans leur précédent grade.
Dans la limite de l'ancienneté exigée pour l'accès à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les fonctionnaires qui ont atteint l'échelon le plus élevé du grade de conservateur des bibliothèques conservent leur ancienneté d'échelon dans la même limite lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination dans le grade de conservateur en chef est inférieure à celle que leur aurait procurée leur promotion audit échelon. »