L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6. ― Le conseil d'administration comprend :
« 1° Onze représentants de l'Etat :
« ― le directeur chargé de l'enseignement supérieur au ministère chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant ;
« ― le directeur chargé de la recherche et de l'innovation au ministère chargé de la recherche ou son représentant ;
« ― le directeur chargé des affaires financières au ministère chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant ;
« ― le directeur du budget au ministère chargé du budget ou son représentant ;
« ― le directeur chargé du domaine au ministère chargé du budget ou son représentant ;
« ― le directeur chargé de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction au ministère chargé de la construction ou son représentant ;
« ― le préfet de la région Ile-de-France ou son représentant ;
« ― le recteur de l'académie de Paris, chancelier des universités, ou son représentant ;
« ― le recteur de l'académie de Créteil, chancelier des universités, ou son représentant ;
« ― le recteur de l'académie de Versailles, chancelier des universités, ou son représentant ;
« ― le vice-chancelier des universités de Paris ou son représentant ;
« 2° Quatre représentants des collectivités territoriales :
« ― deux représentants de la région Ile-de-France désignés en son sein par le conseil régional ;
« ― deux représentants de la ville de Paris désignés en son sein par le conseil de Paris ;
« 3° Quatre représentants des établissements d'enseignement supérieur et de recherche situés dans la région Ile-de-France :
« ― trois présidents ou directeurs d'établissements publics d'enseignement supérieur ou de pôles de recherche et d'enseignement supérieur désignés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis de la Conférence des présidents d'université ;
« ― un directeur d'école d'ingénieurs désigné par le ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis de la Conférence des directeurs des écoles françaises d'ingénieurs ;
« 4° Une personnalité désignée en raison de ses compétences dans le domaine d'activité de l'établissement par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
« 5° Deux représentants du personnel de l'établissement, élus dans les conditions fixées par le règlement intérieur de l'établissement.
« Les membres du conseil d'administration autres que les représentants de l'Etat sont nommés pour une période de cinq ans renouvelable. En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, un autre membre est nommé dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir. »