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Article AUTONOME (Décret n° 2010-963 du 26 août 2010 portant publication de la résolution MEPC.94(46) relative au système d'évaluation de l'état du navire (ensemble une annexe), adoptée le 27 avril 2001 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2010-963 du 26 août 2010 portant publication de la résolution MEPC.94(46) relative au système d'évaluation de l'état du navire (ensemble une annexe), adoptée le 27 avril 2001 (1))




7.2.3. Les inspecteurs désignés peuvent approfondir la visite de près selon qu'ils le jugent nécessaire, compte tenu du plan de la visite, de l'état des espaces faisant l'objet de la visite, de l'état du système anticorrosion et dans les cas suivants :
1. tous renseignements disponibles sur d'éventuelles zones critiques de la structure ;
2. citernes dont la structure possède un échantillonnage réduit, en association avec un système anticorrosion approuvé par l'organisme reconnu.
7.2.4. Pour les zones des citernes dont le revêtement est en BON état, l'organisme reconnu peut reconsidérer le détail des visites de près indiqué au paragraphe 7.2.2. Toutefois, les visites de près doivent être suffisantes, dans tous les cas, pour confirmer l'état moyen réel de la structure et constater l'amincissement maximal qui a été observé.
7.3. Détail des mesures d'épaisseur.
7.3.1. Les mesures d'épaisseur doivent être enregistrées et ce à l'aide des tableaux figurant à l'appendice 2 de l'annexe 10 de l'annexe B de la résolution A.744(18), telle que modifiée. Il est recommandé de conserver ces données sur support électronique.
7.3.2. Les mesures d'épaisseur doivent être effectuées soit avant, soit, dans toute la mesure du possible, en même temps que la visite de près.
7.3.3. Les prescriptions minimales applicables aux mesures d'épaisseur à effectuer dans le cadre de la visite CAS doivent être celles qui sont indiquées dans le tableau ci-dessous.


Tableau 7.3.3




1. A l'intérieur de la tranche de la cargaison :
1. chaque tôle de pont ;
2. trois sections transversales ;
3. chaque tôle de bordé de fond.
2. Mesures, aux fins d'évaluation générale et d'enregistrement des caractéristiques de la corrosion, des éléments de structure faisant l'objet d'une visite de près conformément au paragraphe 7.2.2.
3. Zones suspectes.
4. Certaines virures d'œuvres mortes et d'œuvres vives situées à l'extérieur de la tranche de la cargaison.
5. Toutes les virures d'œuvres mortes et d'œuvres vives situées à l'intérieur de la tranche de la cargaison.
6. Structure interne des coquerons avant et arrière.
7. Toutes les principales tôles de pont exposées situées à l'extérieur de la tranche de la cargaison et toutes les tôles exposées du pont des superstructures du premier niveau.
7.3.4. Lorsqu'on constate une corrosion importante, les mesures d'épaisseur doivent être renforcées de la manière prévue à l'annexe 4 de l'annexe B de la résolution A.744(l8), telle que modifiée.
7.3.5. Des mesures d'épaisseur supplémentaires peuvent être exigées si les inspecteurs désignés le jugent nécessaire.
7.3.6. Pour les zones des citernes dont le revêtement est en BON état, l'organisme reconnu peut reconsidérer le détail des mesures d'épaisseur indiqué au paragraphe 7.3.3. Toutefois, le nombre de mesures d'épaisseur doit être suffisant, dans tous les cas, pour confirmer l'état moyen réel de la structure et l'amincissement maximal qui a été observé.
7.3.7. Les mesures d'épaisseur à effectuer doivent être suffisamment nombreuses pour permettre de calculer la résistance de réserve conformément à l'annexe 12 de l'annexe B de la résolution A.744(l8), telle que modifiée.
7.3.8. Il faut sélectionner les sections transversales où les diminutions d'épaisseur maximales sont censées se produire ou sont révélées par les mesures d'épaisseur des tôles du bordé de pont. Une section transversale au moins doit inclure une citerne de ballast située à une distance du milieu du navire inférieure ou égale à 0,5L.


8. CRITÈRES D'ACCEPTATION


Les critères d'acceptation applicables au CAS doivent être ceux qui sont énoncés dans la résolution A.744(l8), telle que modifiée.


9. RAPPORTS DE LA VISITE CAS


9.1. Un rapport de visite doit être rédigé pour chaque visite CAS. Ce rapport doit indiquer la date et le lieu de la visite et, le cas échéant, si la visite a été ou non effectuée en cale sèche. Si la visite est effectuée dans plusieurs stations différentes, un rapport doit être rédigé pour chaque partie de la visite.
9.2. Le compte rendu de la visite CAS, indiquant notamment les mesures prises, constitue un fichier de vérification à rebours, qui doit être mis à la disposition de l'Administration, sur demande.
9.3. En outre, chaque rapport de visite CAS doit contenir les renseignements ci-après :
1. détail de la visite :
1. identification des espaces qui ont fait l'objet d'une visite générale ;
2. identification, dans chaque espace, des emplacements qui ont fait l'objet d'une visite de près et des moyens d'accès utilisés ;
3. identification des espaces, et dans chaque espace, des emplacements, qui ont fait l'objet de mesures d'épaisseur ; et
2. résultats de la visite :
1. étendue et état du revêtement de chaque espace. Identification des espaces pourvus d'anodes et état général des anodes ;
2. compte rendu de l'état de la structure de chaque espace, lequel doit contenir des renseignements sur les dégradations suivantes, selon le cas :
1. corrosion (emplacement et caractéristiques, telles que rainures, piqûres, etc.) ;
2. fissures (emplacement, description et étendue) ;
3. flambement (emplacement, description et étendue) ;
4. déformations (emplacement, description et étendue) ;
5. zones de corrosion importante ; et
3. mesures prises à l'issue de la visite :
1. description des réparations effectuées sur des éléments de structure dans les espaces identifiés, y compris la méthode de réparation et l'étendue de la réparation ; et
2. liste des éléments à surveiller aux fins de planifier les inspections et visites futures, y compris les mesures d'épaisseur.
9.4. Si aucun défaut n'est constaté, le rapport doit en faire état pour chaque espace.
9.5. Le texte du rapport doit être complété par des photographies montrant l'état général de chaque espace, y compris des photos ou croquis représentatifs des dégradations susvisées qui ont été signalées.
9.6. Le rapport des mesures d'épaisseur doit être vérifié et visé par l'inspecteur désigné.
9.7. Les inspecteurs désignés doivent signer le rapport de la visite CAS.


10. RAPPORT CAS DÉFINITIF À L'ADMINISTRATION


10.1. Examen du rapport CAS par l'organisme reconnu.
10.1.1. Le Siège de l'organisme reconnu doit procéder à la vérification des rapports de visite CAS, des documents, photographies et autres dossiers concernant le CAS, qui sont indiqués à la section 9, en vue d'établir et de confirmer qu'il a été satisfait aux prescriptions du CAS.
10.1.2. Le personnel qui procède à la vérification ne doit en aucun cas avoir participé à la visite CAS qui fait l'objet d'une vérification.
10.2. Rapport CAS définitif à l'Administration.
10.2.1. L'organisme reconnu doit préparer un rapport CAS définitif à l'intention de l'Administration à l'issue de la visite CAS et après que le Siège de l'organisme reconnu a procédé à la vérification des rapports de visite CAS, qui est indiquée au paragraphe 10.1.1.
10.2.2. L'organisme reconnu doit soumettre le rapport CAS définitif à l'Administration sans tarder et, dans tous les cas, au moins deux mois avant la date à laquelle une déclaration de conformité doit être délivrée au navire.
10.2.3. Le rapport CAS définitif doit contenir au moins :
1. les caractéristiques du navire ci-après :
Nom du navire :
Numéro OMI :
Etat du pavillon :
Port d'immatriculation :
Jauge brute :
Port en lourd (tonnes métriques) :
Tirant d'eau correspondant à la ligne de charge d'été :
Date de livraison :
Catégorie de navire :
Date à laquelle le navire doit satisfaire aux prescriptions de la règle 13F :
Compagnie :
Référence pour l'identification du rapport ;
2. un résumé indiquant le lieu, les dates et les modalités de la visite et précisant par qui elle a été effectuée ;
3. une déclaration répertoriant tous les documents concernant la visite, y compris le plan de la visite ;
4. une déclaration sur l'état du ou des systèmes anticorrosion utilisés dans les espaces ;
5. une déclaration répertoriant tous les rapports sur les mesures d'épaisseur ;
6. un résumé des conclusions des visites générales ;
7. un résumé des conclusions de toutes les visites de près ;
8. un résumé des réparations de la coque qui ont été effectuées ;
9. l'identification, ainsi que l'emplacement, l'étendue et l'état de toutes les zones où apparaît une corrosion importante ;
10. la synthèse des résultats de l'évaluation des mesures d'épaisseur, y compris l'identification des zones et des sections qui ont fait l'objet de mesures d'épaisseur ;
11. une évaluation de la résistance de la structure du navire et une analyse de la conformité avec les critères d'acceptation énoncés à la section 8 ;
12. une déclaration indiquant s'il a été satisfait à toutes les prescriptions applicables du CAS ;
13. une recommandation à l'intention de l'Administration indiquant s'il convient d'autoriser le maintien en exploitation du navire jusqu'à la date à laquelle il doit satisfaire aux prescriptions de la règle 13F, telle qu'indiquée à la règle 13G, ou jusqu'à l'expiration de la période de validité du CAS, si cette dernière date est antérieure ; et
14. les conclusions.


11. VÉRIFICATION DU CAS PAR L'ADMINISTRATION


11.1. En plus des instructions qu'elle pourra avoir fournies à l'organisme reconnu qu'elle a autorisé à effectuer en son nom les visites prévues dans le cadre du Programme renforcé de visites, l'Administration doit fournir à cet organisme reconnu et aux compagnies qui exploitent des pétroliers de la catégorie 1 et de la catégorie 2 battant son pavillon des instructions de façon à ce qu'elle puisse superviser la performance du CAS et vérifier qu'il a été satisfait aux prescriptions du CAS.
11.2. Aux fins de garantir l'application uniforme et systématique du CAS, l'Administration doit établir, au minimum, les procédures qui lui permettront :
1. de donner effet aux prescriptions du CAS ;
2. de superviser les travaux que l'organisme reconnu mène en son nom dans le cadre du CAS ;
3. d'examiner le rapport CAS définitif ;
4. d'examiner les cas de navires qu'il est proposé de soumettre à une réévaluation dans le cadre du CAS ; et
5. de délivrer la déclaration de conformité.
11.3. L'Administration doit passer en revue le rapport CAS définitif avant de délivrer la déclaration de conformité, elle doit consigner et détailler les résultats et les conclusions de cet examen et justifier sa décision d'accepter ou de rejeter le rapport CAS définitif et elle doit établir un compte rendu de cet examen.
11.4. L'Administration doit veiller à ce que toute personne désignée pour superviser l'exécution du CAS ou passer en revue le rapport CAS définitif :
1. a des compétences et une expérience adéquates, jugées satisfaisantes par l'Administration ;
2. est placée sous le contrôle direct de l'Administration ; et
3. n'a aucun lien avec l'organisme reconnu qui a effectué la visite CAS qui fait l'objet d'une vérification.


12. RÉÉVALUATION DES NAVIRES QUI N'ONT PAS
SATISFAIT AUX PRESCRIPTIONS DU CAS


12.1. Un navire qui, de l'avis de l'Administration, n'a pas satisfait aux prescriptions du CAS, peut être soumis à une nouvelle évaluation CAS. Dans ce cas, cette réévaluation doit consister à examiner les motifs pour lesquels l'Administration a refusé de délivrer une déclaration de conformité au navire, à remédier aux problèmes et à inspecter par la suite les mesures correctives afin de s'assurer qu'il a été satisfait aux prescriptions du CAS.
12.2. En règle générale, cette réévaluation doit être effectuée par l'organisme reconnu et l'Administration qui ont effectué la visite CAS précédente.
12.3. Si un navire qui n'a pas obtenu de déclaration de conformité change de pavillon, la nouvelle Administration doit, conformément aux dispositions de la règle 8 3), demander à l'Administration précédente de lui transmettre des copies de tous les documents CAS concernant ce navire afin de lui permettre de déterminer si les motifs pour lesquels l'Administration précédente a refusé de délivrer au navire une déclaration de conformité ont été traités et de garantir l'application systématique et uniforme du CAS.
12.4. En règle générale, la réévaluation CAS doit être effectuée dès que possible, et en tout cas, sous réserve des dispositions du paragraphe 5.3, au plus tard six mois après la date à laquelle l'Administration a décidé de refuser de délivrer une déclaration de conformité au navire.


13. DÉCLARATION DE CONFORMITÉ


13.1. L'Administration doit, conformément aux procédures qu'elle a établies, délivrer une déclaration de conformité à chaque navire qui subit avec succès la visite CAS à la satisfaction de l'Administration.
13.2. La déclaration de conformité doit être rédigée dans la langue officielle de l'Administration qui la délivre et être établie suivant le modèle figurant à l'appendice 1. Si la langue utilisée n'est ni l'anglais, ni l'espagnol, ni le français le texte doit comprendre une traduction dans l'une de ces langues.
13.3. L'original de la déclaration de conformité doit être conservé à bord du navire en tant que supplément au Certificat international de prévention de la pollution par les hydrocarbures.
13.4. En outre, une copie du rapport CAS définitif qui avait été examiné par l'Administration aux fins de la délivrance de la déclaration de conformité et une copie du compte rendu de cet examen qui est mentionné au paragraphe 11.3 doivent être conservés à bord avec la déclaration de conformité.
13.5. Une copie certifiée conforme de la déclaration de conformité et une copie du compte rendu de l'examen mentionné au paragraphe 11.3 doivent être transmises par l'Administration à l'organisme reconnu et être conservées avec le rapport CAS définitif.
13.6. La déclaration de conformité est valable à partir de la date d'achèvement de la visite CAS et jusqu'à l'une des dates suivantes, la date la plus rapprochée étant retenue :
1. la date la plus rapprochée à laquelle le navire est tenu d'avoir subi avec succès :
1. une visite intermédiaire, conformément à la règle 4 1) c) ;
2. ou une visite de renouvellement, conformément à la règle 4 1) b) ;
2. ou la date à laquelle le navire est tenu, en application de la règle 13G, de satisfaire aux prescriptions de la règle 13F.
13.7. Si la déclaration de conformité arrive à expiration avant la date à laquelle le navire est tenu, en application de la règle 13G, de satisfaire aux prescriptions de la règle 13F, ce navire, pour être maintenu en exploitation après l'expiration de sa déclaration de conformité, doit subir une visite de renouvellement CAS conformément aux prescriptions des sections 5 à 10.
13.8. L'Administration peut considérer et reconnaître que la déclaration de conformité d'un navire reste valable et demeure pleinement en vigueur si :
1. le navire est transféré à un organisme reconnu autre que celui qui avait soumis le rapport CAS définitif qui avait été examiné et sur la base duquel la déclaration de conformité a été délivrée ; ou
2. le navire est exploité par une compagnie autre que celle qui exploitait le navire à la date de l'achèvement de la visite CAS,
sous réserve que la période de validité de la déclaration de conformité en question et les conditions de sa délivrance restent celles que l'Administration avait stipulées lorsqu'elle avait délivré la déclaration de conformité.
13.9. Si un navire qui possède une déclaration de conformité en cours de validité est transféré sous le pavillon d'une autre Partie, la nouvelle Administration peut délivrer à ce navire une nouvelle déclaration de conformité sur la base de la déclaration de conformité délivrée par l'Administration précédente, à condition :
1. que l'Administration précédente lui transmette, à sa demande, conformément à la règle 8 3), des copies de tous les documents du CAS concernant ce navire que l'Administration précédente avait utilisés pour délivrer ou renouveler et maintenir la validité de la déclaration de conformité que le navire possède au moment du transfert ;
2. qu'elle détermine que l'organisme reconnu qui a soumis les rapports CAS définitifs à l'Administration précédente est un organisme reconnu autorisé à agir en son nom ;
3. qu'elle examine les documents mentionnés à l'alinéa 1 et juge qu'il est satisfait aux prescriptions du CAS ; et
4. que la période et les conditions de validité de la déclaration de conformité qu'elle délivre correspondent à celles qui avaient été stipulées par l'Administration précédente.
13.10. L'Administration doit :
1. suspendre et/ou retirer la déclaration de conformité d'un navire si celui-ci ne satisfait plus aux prescriptions du CAS ; et
2. retirer la déclaration de conformité d'un navire si celui-ci n'est plus autorisé à battre son pavillon.


14. COMMUNICATION DE RENSEIGNEMENTS
À L'ORGANISATION


14.1. L'Administration doit communiquer à l'Organisation :
1. le détail des déclarations de conformité qu'elle délivre ;
2. les circonstances de la suspension ou du retrait de déclarations de conformité qu'elle a délivrées ; et
3. les caractéristiques des navires auxquels elle a refusé de délivrer une déclaration de conformité et les motifs de ce refus.
14.2. L'Organisation doit diffuser les renseignements susmentionnés à toutes les Parties à MARPOL 73/78 et doit tenir à jour une base de données électronique, accessible uniquement aux Parties à MARPOL 73/78, qui contienne lesdits renseignements.


APPENDICE 1
MODÈLE DE DÉCLARATION DE CONFORMITÉ



DÉCLARATION DE CONFORMITÉ


Délivrée en vertu des dispositions du système d'évaluation de l'état du navire (CAS) adopté par la résolution MEPC.94(46) sous l'autorité du Gouvernement :



(nom officiel complet du pays)
Caractéristiques du navire


Nom du navire :
Numéro ou lettres distinctifs :
Port d'immatriculation :
Jauge brute :
Port en lourd du navire (tonnes métriques) :
Numéro OMI :
Catégorie de navire-citerne :
IL EST CERTIFIÉ :
1. que le navire a été visité conformément aux prescriptions du CAS (résolution MEPC.94(46)) ;
2. qu'à la suite de cette visite, il a été constaté que l'état de la structure du navire visé par le CAS était satisfaisant à tous égards et que le navire satisfaisait aux prescriptions du CAS.
La présente déclaration de conformité est valable jusqu'au
Délivrée à


(Lieu de délivrance)


Le
(Date de délivrance)


(Signature de l'agent dûment autorisé
qui délivre la déclaration)
(Cachet ou tampon, selon le cas, de l'autorité)
APPENDICE 2
QUESTIONNAIRE POUR LA PLANIFICATION DE LA VISITE


Les renseignements suivants permettront à la compagnie, en coopération avec l'organisme reconnu, d'établir un plan de visite satisfaisant aux prescriptions du CAS.
Il est primordial qu'en remplissant le présent questionnaire, la compagnie fournisse des renseignements qui sont à jour.
Le présent questionnaire, une fois rempli, doit fournir tous les renseignements et toutes les données prescrits par le CAS.


Caractéristiques du navire


Nom du navire :
Numéro OMI :
Etat du pavillon :
Port d'immatriculation :
Jauge brute :
Port en lourd (tonnes métriques) :
Tirant d'eau correspondant à la ligne de charge d'été :
Date de livraison :
Catégorie de navire :
Date à laquelle le navire doit satisfaire à la règle 13F :
Compagnie :
Référence pour l'identification du rapport :


Renseignements concernant les moyens d'accès
prévus pour les visites de près et les mesures d'épaisseur


La compagnie est priée d'indiquer, dans le tableau ci-dessous, les moyens qui permettent d'accéder aux structures devant faire l'objet d'une visite de près et de mesures d'épaisseur.
Une visite de près est un examen des détails des éléments de structure que l'inspecteur désigné est en mesure d'inspecter visuellement de près, c'est-à-dire qui se trouvent de préférence à portée de main.

Espace

Passerelle
temporaire

Radeaux

Échelles

Accès direct

Autres moyens
(veuillez préciser)

Coqueron avant
 
 

 

 

 

 

Citernes
latérales

Sous-pont.

 

 

 

 

 

 

Muraille.

 

 

 

 

 

 

Traverse de fond.

 

 

 

 

 

 

Cloison longitudinale.

 

 

 

 

 

 

Cloison transversale.

 

 

 

 

 

Citernes
centrales

Sous-pont.

 

 

 

 

 

 

Traverse de fond.

 

 

 

 

 

 

Cloison transversale.

 

 

 

 

 



Procédures de nettoyage des citernes :
Indiquer la fréquence des opérations de lavage des citernes, en particulier les citernes sans revêtement :
Agent de lavage utilisé :
Pétrole brut : Oui/Non
Eau de mer chauffée : Oui/Non
Autre agent :

Dispositif d'inertage installé : Oui/Non
Indiquer la teneur moyenne en oxygène au cours de l'inertage :
Détail de l'utilisation de l'installation de gaz inerte :

Donner la liste des cargaisons transportées au cours des trois dernières années, en indiquant si les cargaisons étaient chauffées

Opérations de ballastage effectuées au cours des trois dernières années


Inspection par la compagnie


En utilisant une présentation similaire à celle du tableau ci-dessous (donné à titre d'exemple), la compagnie devrait fournir des renseignements détaillés sur les résultats des inspections qu'elle a effectuées au cours des trois dernières années conformément à la résolution A.744(18), telle que modifiée, et au CAS, pour toutes les citernes À CARGAISON et DE BALLAST et tous les espaces VIDES situés dans la tranche de la cargaison.

Espaces
(indiquer les numéros des membrures
et bâbord ou tribord)

Système
anticorrosion
(1)

Étendue
du revêtement
(2)

État
du revêtement
(3)

Dégradation
de la structure
(4)

Historique
de la citerne
(5)

Citernes à cargaison centrales

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Citernes à cargaison latérales

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Citernes à résidus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Citernes de ballast

 

 

 

 

 

Coqueron arrière

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coqueron avant

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autres espaces

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Indiquer les citernes qui servent au transport d'hydrocarbures/de ballast.
1. HC = revêtement dur ; SC = revêtement souple ; A = anodes ; NP = aucune protection.
2. U = partie supérieure ; M = partie centrale ; L = partie inférieure ; R = remplacé.
3. B = bon ; P = passable ; M = mauvais.
4. N = aucun défaut constaté ; O = défauts constatés (joindre une description des constatations).
5. DR = dommages et réparations ; L = fuites ; CV = transformation ; CPS = système anticorrosion (joindre les rapports).


Compagnie :
Nom/Signature :
Date :


Rapports des inspections effectuées dans le cadre
du contrôle des navires par l'État du port



Donner la liste des rapports des inspections effectuées dans le cadre du contrôle par l'État du port qui font état de défectuosités dans la coque et fournissent des renseignements sur ces défectuosité :


Système de gestion de la sécurité



Donner la liste des défauts de conformité qui concernent l'entretien de la coque, y compris les mesures correctives correspondante :


Nom de l'entreprise agréée
qui effectue les mesures d'épaisseur