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Article AUTONOME (Décret n° 2010-963 du 26 août 2010 portant publication de la résolution MEPC.94(46) relative au système d'évaluation de l'état du navire (ensemble une annexe), adoptée le 27 avril 2001 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2010-963 du 26 août 2010 portant publication de la résolution MEPC.94(46) relative au système d'évaluation de l'état du navire (ensemble une annexe), adoptée le 27 avril 2001 (1))



4. DISPOSITIONS GÉNÉRALES


4.1. L'Administration doit donner ou faire donner des instructions détaillées à l'organisme reconnu de manière à ce que les visites CAS soient effectuées par lui conformément aux dispositions des sections 5 à 10 du présent système.
4.2. Aucune disposition du présent système n'empêche l'Administration de procéder elle-même aux visites CAS, à condition que ces visites soient au moins aussi efficaces que celles qui sont prescrites aux sections 5 à 10 du présent système.
4.3. L'Administration doit exiger que les pétroliers de la catégorie 1 et de la catégorie 2 battant son pavillon interrompent leur service pendant les périodes visées aux paragraphes 5.1.1 et 5.1.2, respectivement, jusqu'à ce qu'une déclaration de conformité valable leur soit délivrée.


5. APPLICATION, PORTÉE ET CALENDRIER


5.1. Application.
Les prescriptions du CAS s'appliquent aux navires suivants :
1. les pétroliers de la catégorie 1, tels que définis à la section 3, dans le cas où une autorisation est nécessaire pour qu'ils puissent rester en service au-delà de la date anniversaire de leur livraison en 2005 jusqu'à la date à laquelle, d'après le calendrier spécifié dans le tableau de la règle 13G, ils doivent satisfaire aux prescriptions applicables aux navires à double coque énoncées à la règle 13F ;
2. les pétroliers de la catégorie 2, tels que définis à la section 3, dans le cas où une autorisation est nécessaire pour qu'ils puissent rester en service au-delà de la date anniversaire de leur livraison en 2010 jusqu'à la date à laquelle, d'après le calendrier spécifié dans le tableau de la règle 13G, ils doivent satisfaire aux prescriptions applicables aux navires à double coque énoncées à la règle 13F.
5.2. Portée du CAS.
Le CAS s'applique aux visites de la structure de la coque au droit des citernes à cargaison, des chambres des pompes, des cofferdams, des tunnels de tuyautages, des espaces vides situés dans la tranche de la cargaison et de toutes les citernes de ballast.
5.3. Calendrier.
5.3.1. La première visite CAS doit s'aligner sur le programme renforcé de visites et se dérouler en même temps que la visite intermédiaire ou la visite de renouvellement à effectuer avant la date anniversaire de livraison du navire en 2005 pour les pétroliers de la catégorie 1 et avant la date anniversaire de livraison en 2010 pour les pétroliers de la catégorie 2.
5.3.2. Toutes les autres visites CAS qui peuvent être nécessaires ultérieurement pour renouveler la déclaration de conformité doivent se dérouler en même temps que la visite intermédiaire ou la visite de renouvellement à effectuer avant la date d'expiration de la déclaration de conformité.
5.3.3. Nonobstant ce qui précède, la compagnie peut, avec l'accord de l'Administration, décider de procéder à la première visite CAS à une date différente de celle à laquelle la visite susmentionnée doit être effectuée, à condition qu'il soit satisfait à toutes les prescriptions du CAS.


6. PRESCRIPTIONS RELATIVES
À LA PLANIFICATION DE LA VISITE


6.1. Préparation de la visite CAS.
6.1.1. Procédures générales.
6.1.1.1. Une planification initiale et détaillée visant à identifier les zones présentant un risque potentiel est indispensable pour appliquer le CAS avec succès et dans les délais voulus. Il faut respecter l'ordre chronologique des opérations indiqué ci-après.
6.1.1.2. La compagnie doit notifier son intention d'utiliser le CAS à l'Administration et à l'organisme reconnu au moins huit mois avant la date à laquelle il est prévu de commencer la visite CAS.
6.1.1.3. Lorsqu'il reçoit cette notification, l'organisme reconnu :
1. communique à la compagnie le questionnaire pour la planification de la visite (voir l'appendice 2) et ce au moins sept mois avant la date à laquelle il est prévu de commencer la visite CAS; et
2. indique à la compagnie s'il y a eu des changements dans les limites maximales acceptables d'amincissement dû à une corrosion de la structure qui sont applicables au navire.
6.1.1.4. La compagnie doit remplir le questionnaire pour la planification de la visite et le renvoyer à l'organisme reconnu au moins cinq mois avant la date à laquelle il est prévu de commencer la visite CAS. La compagnie doit transmettre à l'Administration une copie du questionnaire dûment rempli.
6.1.1.5. La compagnie doit achever le plan de la visite à effectuer dans le cadre du CAS et le soumettre à l'organisme reconnu, après l'avoir signé, au moins deux mois avant la date à laquelle il est prévu de commencer la visite CAS. La compagnie doit transmettre à l'Administration une copie du plan de la visite à effectuer dans le cadre du CAS.
6.1.1.6. Dans des circonstances particulières, comme en cas de remise en service après désarmement ou d'événement imprévu tel qu'une période d'arrêt prolongé en raison de dommages à la coque ou aux machines, l'Administration peut, dans des cas précis, assouplir les délais spécifiés aux paragraphes 6.1.1.1 à 6.1.1.5 qui doivent s'écouler avant le commencement des procédures du CAS.
6.1.1.7. Un tel assouplissement ne sera en tout état de cause possible que si l'organisme reconnu dispose de suffisamment de temps pour mener à bien la visite CAS dans les délais voulus et si l'Administration dispose de suffisamment de temps pour examiner le rapport CAS définitif et pour délivrer la déclaration de conformité avant les dates visées au paragraphe 5.1.
6.1.2. Plan de la visite CAS.
6.1.2.1. Le plan de la visite à effectuer dans le cadre du CAS doit être établi par la compagnie en collaboration avec l'organisme reconnu. L'Administration peut participer à l'établissement du plan de la visite si elle le juge nécessaire. L'organisme reconnu doit être pleinement convaincu que le plan de la visite est conforme aux prescriptions du paragraphe 6.2.2 avant le commencement de la visite CAS. La visite CAS ne doit pas commencer tant que le plan de la visite n'a pas été approuvé.
6.1.2.2. Le questionnaire pour la planification de la visite doit être établi suivant le modèle indiqué à l'appendice 2.
6.2. Documentation relative au plan de la visite.
6.2.1. Lors de l'élaboration du plan de la visite, il faut rassembler et passer en revue les documents ci-après en vue d'identifier les citernes, les zones et les éléments de structure à examiner :
1. renseignements élémentaires sur le navire et liste des visites effectuées ;
2. plans généraux de la structure des citernes à cargaison et des citernes de ballast (croquis d'échantillonnage), y compris renseignements concernant l'utilisation d'aciers à haute résistance à la traction ;
3. rapport d'appréciation de l'état du navire prévu à l'annexe 9 de l'annexe B de la résolution A.744(18), telle que modifiée, et, le cas échéant, tout rapport CAS définitif précédent ;
4. rapports sur les mesures d'épaisseur ;
5. inventaire des dommages subis et des réparations effectuées ;
6. rapports pertinents de l'organisme reconnu et du propriétaire du navire sur les visites et inspections précédentes ;
7. liste des chargements et des opérations de ballastage effectués au cours des trois dernières années, avec indication des cargaisons transportées chauffées ;
8. détail de l'installation de gaz inerte et des procédures de nettoyage des citernes indiquées dans le questionnaire pour la planification de la visite ;
9. renseignements et autres données pertinentes sur la transformation ou la modification des citernes à cargaison et des citernes de ballast du navire depuis la construction ;
10. description et historique des revêtements et du système anticorrosion (y compris anodes et mentions précédentes de la société de classification), le cas échéant ;
11. inspections exécutées par le personnel de la compagnie au cours des trois dernières années, avec indication :
1. de la détérioration de la structure en général ;
2. des fuites constatées dans les cloisonnements délimitant les citernes et dans les tuyautages ;
3. de l'état des revêtements et du système anticorrosion (y compris les anodes), le cas échéant ;
12. renseignements sur le niveau d'entretien pertinent en cours d'exploitation, y compris :
1. rapports des inspections effectuées dans le cadre du contrôle par l'État du port qui font état de défectuosités dans la coque ;
2. défauts de conformité avec le système de gestion de la sécurité qui concernent l'entretien de la coque, y compris les mesures correctives correspondantes; et
13. tout autre renseignement susceptible de faciliter l'identification des zones suspectes et des zones critiques de la structure.
6.2.2. Le plan de la visite doit comprendre les renseignements pertinents nécessaires pour permettre l'exécution effective et efficace de la visite CAS et il doit énoncer les exigences en ce qui concerne les visites de près et les mesures d'épaisseur. Le plan de la visite doit inclure ce qui suit :
1. renseignements élémentaires sur le navire et caractéristiques du navire ;
2. plans généraux de la structure des citernes à cargaison et des citernes de ballast (croquis d'échantillonnage), y compris renseignements concernant l'utilisation d'aciers à haute résistance à la traction ;
3. agencement des citernes ;
4. liste des citernes, avec indication de leur utilisation, de l'étendue des revêtements et des systèmes anticorrosion ;
5. conditions requises pour la visite (par exemple, renseignements concernant le nettoyage des citernes, le dégazage, la ventilation, l'éclairage, etc.) ;
6. dispositions et méthodes d'accès aux structures ;
7. matériel nécessaire pour la visite ;
8. identification des citernes et zones devant faire l'objet d'une visite de près ;
9. désignation des citernes à mettre à l'épreuve, de la façon prévue à l'annexe 3 de l'annexe B de la résolution A.744(18), telle que modifiée ;
10. identification des zones et sections dont l'épaisseur doit être mesurée ;
11. identification de l'entreprise chargée d'effectuer les mesures d'épaisseur ;
12. inventaire des avaries subies par le navire en question; et
13. zones critiques de la structure et zones suspectes, le cas échéant.
6.3. Documentation de bord.
6.3.1. La compagnie doit s'assurer que, en plus du plan de visite agréé, tous les documents utilisés pour établir le plan de la visite, qui sont énumérés au paragraphe 6.2.1, se trouvent à bord lorsqu'a lieu la visite CAS.
6.3.2. Avant que ne commence une partie quelconque de la visite CAS, l'inspecteur ou les inspecteurs désignés doivent examiner, en vérifiant qu'elle est complète, la documentation de bord et doivent en passer en revue la teneur afin de s'assurer que le plan de la visite reste pertinent.


7. PRESCRIPTIONS RELATIVES À LA VISITE CAS


7.1. Généralités.
7.1.1. Avant le commencement de toute partie de la visite CAS, le ou les inspecteurs désignés, le ou les représentants de la compagnie présents, l'entrepreneur chargé d'effectuer les mesures d'épaisseur (selon le cas) et le capitaine du navire doivent se réunir afin de vérifier que tous les arrangements envisagés dans le plan de la visite sont en place, de manière à s'assurer que les travaux de visite peuvent être exécutés en toute sécurité et de manière efficace.
7.1.2. La visite CAS doit être effectuée par au moins deux inspecteurs exclusifs qualifiés de l'organisme reconnu. Un inspecteur qualifié de l'organisme reconnu doit être présent à bord pendant les mesures d'épaisseur afin d'en contrôler le processus.
7.1.3. L'organisme reconnu doit désigner le ou les inspecteurs et tout autre personnel qui participera à la visite CAS de chaque navire et il doit établir un registre à cette fin. Le ou les inspecteurs qualifiés doivent avoir une expérience confirmée des visites intermédiaires ou de renouvellement à effectuer conformément au programme renforcé de visites des pétroliers. En outre, tout le personnel de l'organisme reconnu auquel doivent être confiées des tâches relatives à la visite CAS doit, avant que de telles tâches ne lui soient confiées, avoir reçu une formation appropriée et suivi un programme de familiarisation de manière que l'organisme reconnu puisse garantir l'application systématique et uniforme du CAS. L'Administration doit exiger de l'organisme reconnu qu'il tienne un registre des qualifications et de l'expérience des inspecteurs et des autres membres du personnel désignés pour effectuer des tâches relatives au CAS. L'Administration doit exiger de l'organisme reconnu qu'il surveille en permanence les prestations du personnel qui a effectué des tâches relatives au CAS ou y a participé et qu'il tienne un registre à cette fin.
7.1.4. Lorsque la visite CAS est effectuée dans plusieurs stations, une liste des éléments examinés et une mention indiquant si la visite CAS a été achevée doivent être mises à la disposition des inspecteurs désignés à la station de visite suivante avant la poursuite de la visite CAS.
7.1.5. Lorsque les inspecteurs désignés estiment que des réparations sont nécessaires, ils doivent cocher chaque élément à réparer sur une liste numérotée. Lorsque les réparations sont effectuées, il faut en faire un compte rendu en se référant de manière spécifique à tous les éléments cochés sur la liste numérotée.
7.1.6. Lorsque les inspecteurs désignés estiment qu'il est acceptable de différer les réparations de coque au-delà de la date limite précédemment fixée, ils ne doivent pas en prendre seuls la décision. Le siège de l'organisme reconnu doit dans ce cas être consulté et doit approuver de manière spécifique la mesure recommandée.
7.1.7. La visite CAS n'est pas complète tant que toutes les recommandations/conditions du maintien de la classe qui concernent les parties de la structure de la coque examinées à l'occasion de cette visite n'ont pas été appliquées à la satisfaction de l'organisme reconnu.
7.2. Détail des visites générales et des visites de près.
7.2.1. Visite générale.
Une visite générale de tous les espaces mentionnés au paragraphe 5.2 doit être effectuée dans le cadre de la visite CAS.
7.2.2. Visite de près.
Les prescriptions applicables aux visites de près à effectuer lors de la visite CAS sont indiquées dans le tableau ci-dessous.


Tableau 7.2.2



Prescriptions applicables aux visites de près


Tous les anneaux membrures, dans toutes les citernes de ballast (voir la note 1).
Tous les anneaux membrures, dans une citerne à cargaison latérale (voir la note 1).
Au moins 30 % de tous les anneaux membrures, dans chacune des autres citernes à cargaison latérales (voir la note 1).
Toutes les cloisons transversales, dans toutes les citernes à cargaison et de ballast (voir la note 2).
Au moins 30 % des traverses de pont et des traverses de fond, y compris les éléments de structure adjacents, dans chacune des citernes à cargaison centrales.
Anneaux membrures transversaux complets ou traverses de pont et traverses de fond supplémentaires, y compris les éléments de structure adjacents jugés nécessaires par l'inspecteur désigné.

Notes : 1. Anneau membrure transversal complet, y compris éléments de structure adjacents. 2. Cloison transversale complète, y compris toutes carlingues, hiloires et dispositifs de raidissage et éléments de structure adjacents.