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Article AUTONOME (Décret n° 2010-963 du 26 août 2010 portant publication de la résolution MEPC.94(46) relative au système d'évaluation de l'état du navire (ensemble une annexe), adoptée le 27 avril 2001 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2010-963 du 26 août 2010 portant publication de la résolution MEPC.94(46) relative au système d'évaluation de l'état du navire (ensemble une annexe), adoptée le 27 avril 2001 (1))



2. OBJET


Le système d'évaluation de l'état du navire (CAS) a pour objet d'établir une norme internationale qui permette de satisfaire aux prescriptions de la règle 13G 7) de l'Annexe I de la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, telle que modifiée par le Protocole de 1978 y relatif, telles que modifiées par la résolution MEPC.99(46).


3. DÉFINITIONS


Aux fins de l'application du CAS, sauf disposition expresse contraire :
3.1. « MARPOL 73/78 » désigne le Protocole de 1978 relatif à la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, telle que modifiée.
3.2. « Règle » désigne les règles figurant à l'Annexe I de MARPOL 73/78.
3.3. « Résolution A.744(18), telle que modifiée » désigne les Directives sur le programme renforcé d'inspections à l'occasion des visites des vraquiers et des pétroliers, adoptées par l'Assemblée de l'Organisation maritime internationale par la résolution A.744(18) et telles que modifiées par la résolution 2 de la Conférence SOLAS de 1997 et par les résolutions MSC.49(66) et MSC.105(73).
3.4. « Organisme reconnu » désigne un organisme qui est habilité par l'Administration à effectuer les visites conformément aux dispositions du paragraphe 3) de la règle 4 de l'Annexe I de MARPOL 73/78 (*).
3.5. « Administration » désigne le gouvernement de l'État tel que défini au paragraphe 5) de l'article 2 de MARPOL 73/78.
3.6. « Pétrolier de la catégorie 1 » désigne un pétrolier d'un port en lourd égal ou supérieur à 20 000 tonnes transportant du pétrole brut, du fuel-oil, de l'huile diesel lourde ou de l'huile de graissage en tant que cargaison ou un pétrolier d'un port en lourd égal ou supérieur à 30 000 tonnes transportant des hydrocarbures autres que ceux qui sont mentionnés ci-dessus, qui ne satisfait pas aux prescriptions applicables aux pétroliers neufs, tels que définis au paragraphe 26 de la règle 1 de l'Annexe I de MARPOL 73/78.
3.7. « Pétrolier de la catégorie 2 » désigne un pétrolier d'un port en lourd égal ou supérieur à 20 000 tonnes transportant du pétrole brut, du fuel-oil, de l'huile diesel lourde ou de l'huile de graissage en tant que cargaison ou un pétrolier d'un port en lourd égal ou supérieur à 30 000 tonnes transportant des hydrocarbures autres que ceux qui sont mentionnés ci-dessus, qui satisfait aux prescriptions applicables aux pétroliers neufs, tels que définis au paragraphe 26) de la règle 1 de l'Annexe I de MARPOL 73/78.
3.8. « Compagnie » désigne le propriétaire du navire ou tout autre organisme ou personne, telle que l'armateur-gérant ou l'affréteur coque nue, auquel le propriétaire du navire a confié la responsabilité de l'exploitation du navire et qui, en assumant cette responsabilité, s'acquitte des tâches et des obligations imposées par le Code international de gestion de la sécurité (Code ISM).
3.9. « Corrosion importante » désigne une corrosion d'une étendue telle que l'évaluation de ses caractéristiques indique un amincissement dépassant 75 % des tolérances, mais restant dans des limites acceptables.
3.10. « Bon état » désigne l'état d'un revêtement qui ne présente que quelques points de rouille peu importants.
3.11. « Entreprise chargée d'effectuer les mesures d'épaisseur » désigne une société qualifiée agréée par un organisme reconnu conformément aux principes énoncés à l'annexe 7 de l'annexe B de la résolution A.744(18), telle que modifiée.
3.12. Les « zones critiques de la structure » sont celles qui ont été identifiées, à la suite de calculs, comme devant faire l'objet d'un contrôle continu ou, du fait des antécédents de service du navire en cause ou de navires analogues ou jumeaux, comme étant des zones sujettes à des phénomènes de fissuration, de flambement ou de corrosion risquant de compromettre l'intégrité de la structure du navire.
3.13. Une « zone suspecte » est un emplacement qui présente une corrosion importante et/ou qui, de l'avis de l'inspecteur désigné, est sujet à un amincissement rapide.
3.14. « Organisation » désigne l'Organisation maritime internationale.

(*) En vertu de la règle XI/I de la Convention SOLAS de 1974, les résolutions A.739(18) et A.789(19) s'appliquent aux organismes reconnus.