RÉSOLUTION MEPC.94(46)
RELATIVE AU SYSTÈME D'ÉVALUATION
DE L'ÉTAT DU NAVIRE (ENSEMBLE UNE ANNEXE)
LE COMITÉ DE LA PROTECTION DU MILIEU MARIN,
RAPPELANT l'article 38 a) de la Convention portant création de l'Organisation maritime internationale, qui a trait aux fonctions conférées au Comité de la protection du milieu marin (le Comité) aux termes des conventions internationales visant à prévenir et combattre la pollution des mers,
RAPPELANT ÉGALEMENT la résolution MEPC.52(32), par laquelle le Comité a adopté les règles 13F et 13G de l'Annexe I du Protocole de 1978 relatif à la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, telle que modifiée (MARPOL 73/78), aux fins d'améliorer les prescriptions relatives à la conception et à la construction des pétroliers destinées à prévenir la pollution par les hydrocarbures en cas d'abordage ou d'échouement,
AYANT ADOPTÉ à sa quarante-sixième session, par la résolution MEPC.95(46), des amendements à la règle 13G de l'Annexe I de MARPOL 73/78 visant à éliminer progressivement les navires-citernes à coque simple dans le but de renforcer davantage la protection du milieu marin,
NOTANT qu'en vertu de la règle 13G révisée de l'Annexe I de MARPOL 73/78, une Autorité peut autoriser le maintien en exploitation d'un pétrolier de la catégorie 1 au-delà de la date anniversaire de la livraison du navire en 2005 et d'un pétrolier de la catégorie 2 au-delà de la date anniversaire de la livraison du navire en 2010, sous réserve qu'ils satisfassent aux prescriptions d'un système d'évaluation de l'état du navire adopté par le Comité,
RECONNAISSANT la nécessité de mettre en place le système d'évaluation de l'état du navire requis aux fins de l'application de la règle 13G révisée de l'Annexe I de MARPOL 73/78,
AYANT EXAMINÉ le projet de système d'évaluation de l'état du navire élaboré par le Groupe de travail intersessions du MEPC et modifié ultérieurement par le Comité à sa quarante-sixième session,
1. ADOPTE le système d'évaluation de l'état du navire, dont le texte figure en annexe à la présente résolution ;
2. PRIE le Secrétaire général de communiquer à toutes les Parties à MARPOL 73/78 des copies certifiées conformes de la présente résolution et du texte du système d'évaluation de l'état du navire qui y est annexé ;
3. PRIE ÉGALEMENT le Secrétaire général de transmettre des exemplaires de la présente résolution et de son annexe aux Membres de l'Organisation qui ne sont pas Parties à MARPOL 73/78 ;
4. INVITE le Comité de la sécurité maritime de l'Organisation à prendre note du système d'évaluation de l'état du navire ;
5. PRIE INSTAMMENT le Comité de la sécurité maritime d'envisager d'introduire et d'incorporer les éléments et les dispositions voulus du système d'évaluation de l'état du navire dans les Directives sur le programme renforcé d'inspections à l'occasion des visites des vraquiers et des pétroliers, adoptées par la résolution A.744(18) et telles que modifiées par la résolution 2 de la Conférence SOLAS de 1997, par la résolution MSC.49(66) et par la résolution MSC.l05(73), lorsqu'il révisera les Directives; et
6. PRIE INSTAMMENT AUSSI les Parties à MARPOL 73/78 :
1. de transmettre, lorsqu'un navire battant leur pavillon est transféré sous le pavillon d'une autre Partie à MARPOL 73/78, si cette Partie à MARPOL 73/78 en fait la demande et aux fins de garantir l'application uniforme et systématique des dispositions du système d'évaluation de l'état du navire, des exemplaires de tous les documents et dossiers concernant l'évaluation du navire en question en application des prescriptions du système d'évaluation de l'état du navire; et
2. d'accepter, compte tenu du fait que certains pétroliers de la catégorie 1 doivent faire l'objet de la visite CAS prescrite avant le 1er septembre 2002, les déclarations de conformité valables qui seront délivrées conformément aux dispositions du système d'évaluation de l'état du navire à la suite du déroulement satisfaisant des visites CAS commencées avant le 1er septembre 2002.
A N N E X E
SYSTÈME D'ÉVALUATION DE L'ÉTAT DU NAVIRE
1. PRÉAMBULE
1.1. Le système d'évaluation du navire vise à compléter les prescriptions de l'annexe B des Directives sur le programme renforcé d'inspections à l'occasion des visites des vraquiers et des pétroliers (ci-après dénommé « programme renforcé de visites »), que l'Assemblée de l'Organisation maritime internationale a adoptées par la résolution A.744(18) et telles que modifiées. Il est destiné à vérifier que l'état de la structure des pétroliers à coque simple au moment de la visite est acceptable et que, sous réserve que les visites périodiques ultérieures soient effectuées et soient satisfaisantes et que l'exploitant du navire assure un entretien efficace, cet état continuera à être acceptable pendant la période d'exploitation prolongée qui est indiquée dans la déclaration de conformité.
1.2. Le CAS prescrit notamment une vérification renforcée et transparente de l'état de la structure du navire dont il a été rendu compte et du navire proprement dit et la vérification que les procédures relatives à la documentation et aux visites ont été appliquées correctement et menées à bien.
1.3. Le système veut que le respect du CAS soit évalué dans le cadre du programme renforcé de visites à l'occasion des visites intermédiaires ou de renouvellement qui sont actuellement prescrites par la résolution A.744(18), telle que modifiée.
1.4. Le CAS ne prévoit pas de normes structurales plus rigoureuses que celles des autres conventions, recueils de règles, codes et recommandations que l'Organisation maritime internationale a approuvés.
1.5. Le CAS a été élaboré sur la base des prescriptions de la résolution A.744(18), telle que modifiée, qui étaient connues (*) au moment de l'adoption du CAS. Il est prévu de mettre à jour le CAS chaque fois qu'il y aura lieu par suite des changements qui auront été apportés à la résolution A.744(18), telle que modifiée.