I. ― Le paragraphe 18. 2. 2 de l'article 18 de l'arrêté du 22 septembre 1994 susvisé devient le paragraphe 18. 2. 3 du même article.
II. ― Après le paragraphe 18. 2. 1 de l'article 18 de l'arrêté du 22 septembre 1994 susvisé, il est rétabli un paragraphe 18. 2. 2 ainsi rédigé :
« 18. 2. 2. Eaux de ruissellement des installations de stockage des déchets inertes et des terres non polluées :
L'exploitant doit s'assurer que les installations de stockage des déchets inertes et des terres non polluées résultant du fonctionnement des carrières ne génèrent pas de détérioration de la qualité des eaux.L'exploitant doit procéder, si l'étude d'impact en montre la nécessité, au traitement et au recyclage des eaux de ruissellement des installations de stockage des déchets et des terres non polluées. »