Le chapitre VI du titre VI du livre VI du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Aux articles D. 666-1 et D. 666-5 à D. 666-8, les mots : « agréé » et « agréés » sont remplacés par les mots : « de céréales » ;
2° Les articles D. 666-2 à D. 666-4 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art.D. 666-2.-Les personnes qui traitent, en France, des céréales pour les besoins de leur industrie ou collectent, en France, des céréales en vue de leur commercialisation déposent la déclaration prévue par l'article L. 666-1 auprès de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1. Cette déclaration est établie selon le modèle fixé par le directeur général de cet établissement.
« Art.D. 666-3.-Le dossier de déclaration comprend :
« 1° Une pièce justifiant de la qualité de commerçant de l'auteur de la déclaration, par son inscription au registre du commerce ou par tout document de portée équivalente émis par les autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen ;
« 2° Pour une personne morale, une pièce justifiant qu'elle est constituée conformément à la réglementation française ou à celle d'un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen ;
« 3° Une pièce justifiant que la personne a, selon le cas, son domicile, son siège statutaire, son administration centrale ou son principal établissement en France ou dans un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen ;
« 4° Une attestation sur l'honneur du déclarant de ne pas se trouver en état de liquidation judiciaire et de ne pas avoir fait l'objet, au cours des cinq dernières années, d'une condamnation à une peine correctionnelle pour vol, escroquerie, abus de confiance ou tous autres faits contraires à la probité, ou à une peine criminelle, ni été sanctionné en application de l'article L. 666-8 du présent code, de l'article 1619 du code général des impôts, ou des dispositions du titre V du livre VI du code de commerce.
« Art.D. 666-4.-Les personnes physiques ou morales établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen sont exemptées de la production des pièces mentionnées à l'article D. 666-3 dès lors qu'elles les ont déjà fournies pour l'exercice de l'activité de collecteurs de céréales dans cet Etat.
« Les collecteurs agréés en application de la réglementation en vigueur avant l'intervention du décret n° 2010-960 du 25 août 2010 sont regardés comme régulièrement déclarés. »
3° Les articles D. 666-9 et D. 666-10 sont remplacés par un article ainsi rédigé :
« Art.D. 666-9.-Conformément au dernier alinéa de l'article L. 666-1, l'inobservation par les collecteurs de céréales des obligations qui leur incombent, notamment l'obligation d'exercer leur activité avec probité et de respecter les dispositions des articles D. 666-2 à D. 666-8 du présent code et de l'article 1619 du code général des impôts, peut, après que les intéressés aient été mis à même de présenter leurs observations, entraîner, selon la gravité du manquement :
« a) La suspension pendant une durée maximale de six mois du droit de collecter des céréales ;
« b) L'interdiction d'exercer cette activité.
« Dans ce dernier cas, la personne sanctionnée ne peut déposer une nouvelle déclaration en qualité de collecteur de céréales qu'à l'issue d'un délai de cinq ans.
« La décision de suspension ou d'interdiction est prise par le directeur général de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1. Elle doit être motivée. »