L'article 5 du décret du 4 août 1992 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5.-La majorité du capital des sociétés d'exercice libéral constituées pour l'exercice de la profession d'expert agricole et foncier ou d'expert forestier, à responsabilité limitée ou à forme anonyme, doit être détenue par des experts agricoles et fonciers ou des experts forestiers en exercice. »