Le décret du 14 mars 1986 susvisé est ainsi modifié :
1° Au quatrième alinéa de l'article 1er, les mots : « Le nombre d'associés ne peut être supérieur à cinq. » sont supprimés ;
2° L'article 41 est ainsi rédigé :
« Un associé peut exercer sa profession à titre individuel ; il peut également être membre d'une autre société civile professionnelle. »