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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2010-958 du 25 août 2010 relatif à la mastérisation des enseignants de l'enseignement agricole privé et à la revalorisation des taux d'encadrement pour les établissements d'enseignement agricole privés fonctionnant selon le rythme approprié)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2010-958 du 25 août 2010 relatif à la mastérisation des enseignants de l'enseignement agricole privé et à la revalorisation des taux d'encadrement pour les établissements d'enseignement agricole privés fonctionnant selon le rythme approprié)


L'article R. 813-19 du même code est modifié comme suit :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Dans les formations des établissements mentionnés à l'article L. 813-9, les formateurs sont réputés remplir les conditions fixées au I de l'article R. 813-18, dès lors qu'ils détiennent un diplôme sanctionnant un cycle d'études d'au moins deux années après le baccalauréat ou un titre de niveau III inscrit au répertoire national des certifications professionnelles et qu'ils ont subi avec succès les épreuves d'un examen professionnel dont les modalités sont arrêtées par le ministre chargé de l'agriculture. Les intéressés ne peuvent se présenter à cet examen plus de trois fois. »
2° Le dernier alinéa est supprimé.