Articles

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2010-958 du 25 août 2010 relatif à la mastérisation des enseignants de l'enseignement agricole privé et à la revalorisation des taux d'encadrement pour les établissements d'enseignement agricole privés fonctionnant selon le rythme approprié)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2010-958 du 25 août 2010 relatif à la mastérisation des enseignants de l'enseignement agricole privé et à la revalorisation des taux d'encadrement pour les établissements d'enseignement agricole privés fonctionnant selon le rythme approprié)


L'article R. 813-18 du code rural et de la pêche maritime est modifié comme suit :
1° Au I, les mots : « à l'article 4 de la loi n° 84-1285 du 31 décembre 1984 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime » et les mots : « détenir un des titres ou diplômes sanctionnant au moins trois années d'études après le baccalauréat énumérés au 1° de l'annexe IV au présent livre » sont remplacés par les mots : « détenir un master ou un titre ou diplôme reconnu équivalent » ;
2° Au II, les mots : « 75 % » sont remplacés par les mots : « 60 % » et les mots : « un des titres ou diplômes sanctionnant un cycle d'études d'au moins deux années après le baccalauréat énumérés au 2° de la même annexe » sont remplacés par les mots : « un diplôme sanctionnant un cycle d'études d'au moins deux années après le baccalauréat ou un titre de niveau III inscrit au répertoire national des certifications professionnelles » ;
3° Le III est remplacé par les dispositions suivantes :
« III. ― Les enseignants et formateurs permanents en fonction au 1er septembre 2015 demeurent habilités à assurer l'enseignement au niveau de formation pour lesquels ils étaient qualifiés. Ceux dont les heures sont comptabilisées dans le pourcentage prévu à la première phrase du II ci-dessus en application du I, dans la rédaction de ce dernier en vigueur antérieurement à sa modification par le décret n° 2010-958 du 25 août 2010, continuent à avoir leurs heures comptabilisées dans ce pourcentage après ladite modification. »