Au premier alinéa de l'article 1er du décret du 13 août 1992 susvisé, les mots : « dont le montant est fixé à 90 % du taux de l'indemnité de vacation allouée, pour les épreuves orales des différents examens ou concours, au personnel examinateur classé dans le groupe II prévu par l'article 14 du décret du 12 juin 1956 susvisé » sont remplacés par les mots : « dont le taux est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, du budget et de la fonction publique ».