P R O T O C O L E 19
RELATIF AUX PRÉCISIONS CONCERNANT DES RÉSOLUTIONS ANTÉRIEURES ET AMENDEMENTS DÉFINITIFS AU RÈGLEMENT DE VISITE DES BATEAUX DU RHIN (ARTICLES 1.07, 6.03, 7.05, 10.01, 10.02, 11.12, 16.07, 17.02, 19.02, 24.02 ET ANNEXE D) ― RÉSOLUTION 2009-I-19
Résolution
La Commission Centrale,
Sur la proposition de son Comité du règlement de visite,
Adopte les précisions relatives à ses résolutions 2006-II-27, 2008-I-24, 2008-II-10, 2008-II-11, 2008-II-15 figurant à l'annexe 1 et les corrections figurant à l'annexe 2 à effectuer dans le texte du Règlement de Visite des Bateaux du Rhin ;
Invite ses Etats membres à incorporer ces précisions et à effectuer ces corrections dans les prescriptions nationales correspondantes conformément à leurs procédures nationales respectives.
A N N E X E 1
Précisions relatives à des résolutions
de la Commission Centrale
1. L'article 1.07 est rédigé comme suit :
« Article 1.07
Instructions de service aux commissions de visite
et aux autorités compétentes
« 20.01 |
Articles 7.01, chiffre 2 ; 8.05, chiffre 13 et 8.10 |
Pour les navires de mer qui ne sont pas destinés au transport de matières visées à l'ADNR et dont la quille a été posée avant le 1.10.1987 : N.R.T., au plus tard au renouvellement du certificat de visite après le 1.1.2015 |
|
Article 8.09, chiffre 2 |
N.R.T., au plus tard au renouvellement du certificat de visite après le 1.1.2010 » |
Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 197 du 26/08/2010 texte numéro 20
Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 197 du 26/08/2010 texte numéro 20
»
A N N E X E 2
Amendements définitifs au Règlement
de visite des bateaux du Rhin
(Ne concerne que la version française).
1. L'article 10.01, chiffre 12, est rédigé comme suit :
« 12. Lorsque les ancres ont une masse supérieure à celle prescrite par les chiffres 1 à 6, la charge de rupture minimale des chaînes d'ancre doit être déterminée en fonction de cette masse plus élevée des ancres.
Si le gréement d'un bateau comporte des ancres plus lourdes avec les chaînes d'ancres plus résistantes correspondantes, les inscriptions à porter au certificat de visite ne mentionneront toutefois que les masses et charges de rupture minimales telles que découlant de l'application des prescriptions des chiffres 1 à 6 et 11. »
2. L'article 10.01, chiffre 14, est rédigé comme suit :
« 14. L'utilisation de câbles à la place de chaînes d'ancre est autorisée. Les câbles doivent avoir la même charge de rupture que celle prescrite pour les chaînes, ils doivent toutefois avoir une longueur supérieure de 20 %. »
3. L'article 10.02, chiffre 2, lettre a, est rédigé comme suit :
« a) câbles d'amarrage :
Les bateaux doivent être équipés de trois câbles d'amarrage. Leur longueur minimale doit être la suivante :
Premier câble : L + 20 m, toutefois pas plus de 100 m ;
Deuxième câble : 2/3 du premier câble ;
Troisième câble : 1/3 du premier câble.
A bord des bateaux dont L est inférieur à 20 m le câble le plus court n'est pas exigé.
Ces câbles doivent avoir une charge de rupture minimale Rs calculée selon les formules suivantes :
Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 197 du 26/08/2010 texte numéro 20
Pour les câbles prescrits doit se trouver à bord une attestation conformément à la norme européenne EN 10 204 : 1991, formulaire de réception 3.1.
Ces câbles peuvent être remplacés par des cordages de même longueur et de même charge de rupture minimale. La charge de rupture minimale de ces cordages doit être indiquée dans une attestation qui doit se trouver à bord. »
4. L'article 11.12, chiffre 5, 4e alinéa, est rédigé comme suit :
« La charge de rupture des câbles de charges mobiles doit correspondre à 5 fois la charge admissible du câble. La construction du câble doit être sans défaut et être appropriée à l'utilisation sur des grues. »
5. L'article 16.07, chiffre 2, lettre d, est rédigé comme suit :
« d) Le cas échéant, la charge de rupture minimale des câbles d'accouplement de la liaison longitudinale ainsi que le nombre de tours de câbles. »
6. L'article 17.02, chiffre 1, lettre b, est rédigé comme suit :
« b) L'article 7.02 est applicable par analogie ; »
7. L'article 19.02, chiffre 5, premier alinéa, est rédigé comme suit :
« 5. Les péniches de canal doivent avoir à l'avant une ancre de 250 kg, munie d'une chaîne d'au moins 50 m de longueur, d'une charge de rupture minimale correspondant en kN au tiers de la masse réelle de l'ancre en kg. Cette chaîne peut être remplacée par un câble de charge de rupture minimale équivalente. »