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Article AUTONOME (Décret n° 2010-948 du 25 août 2010 portant publication du traité de partenariat stratégique entre la République française et la République du Kazakhstan, signé à Paris le 11 juin 2008 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2010-948 du 25 août 2010 portant publication du traité de partenariat stratégique entre la République française et la République du Kazakhstan, signé à Paris le 11 juin 2008 (1))




T R A I T É
DE PARTENARIAT STRATÉGIQUE ENTRE LA RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE ET LA RÉPUBLIQUE DU KAZAKHSTAN


La République française
et
la République du Kazakhstan, ci-après dénommées « Les Parties »,
Se fondant sur les liens existants, les relations amicales et les traditions de bonne entente entre les peuples, considérant que leur renforcement sert au maintien de la sécurité et la paix internationale,
Confirmant leur attachement aux objectifs et principes de la Charte de l'Organisation des Nations unies, à l'Acte final d'Helsinki et aux autres documents, adoptés dans le cadre de l'OSCE, ainsi qu'aux normes universellement reconnues du droit international,
Se fondant sur les dispositions de la Déclaration d'intention sur le partenariat stratégique entre les Gouvernements de la République française et de la République du Kazakhstan du 8 février 2008,
Exprimant le désir de mettre en œuvre le nouveau partenariat entre l'UE et l'Asie centrale, défini dans la Stratégie adoptée par l'UE le 22 juin 2007,
Confirmant leur attachement au Traité sur l'amitié, la compréhension mutuelle et la coopération entre la France et le Kazakhstan, signé à Paris le 23 septembre 1992, et le tenant pour base juridique intangible pour le développement et le renforcement présent et futur des relations dans tous les domaines entre les deux Etats et peuples,
Considérant comme indispensables l'approfondissement de la coopération économique entre les deux pays, l'élaboration de conditions favorables à son développement, l'instauration de relations directes entre les responsables des diverses formes de propriété,
Reconnaissant l'importance de la mise en œuvre du Mémorandum d'entente entre la République du Kazakhstan et l'Union européenne en matière de coopération dans le domaine de l'énergie du 4 décembre 2006,
Souhaitant accroître les échanges commerciaux entre les deux pays, après avoir développé dans leur commerce bilatéral la part spécifique des produits à haute valeur ajoutée et des hautes technologies, et prendre des mesures conjointes visant à la diversification des échanges commerciaux,
Dans le dessein de donner une qualité nouvelle à la coopération bilatérale dans les domaines politique, économique, scientifique et technique, écologique, d'information, de l'humanitaire, de la culture et d'autres domaines, et de renforcer leur base juridique,
Sont convenues de ce qui suit :


Article 1er


Les Parties fondent leurs relations sur l'égalité, la confiance mutuelle, le partenariat stratégique et la coopération dans tous les domaines.


Article 2


Les Parties coopèrent aux fins de renforcer la paix et d'accroître la stabilité et la sécurité dans l'espace européen et eurasiatique.
Les Parties réaffirment leur attachement au principe de règlement pacifique des différends.
Des consultations peuvent également se tenir, à la demande de l'une des Parties, lorsque des risques extérieurs sont susceptibles de mettre en jeu l'intégrité territoriale de l'une d'entre elles.
Les parties œuvrent au renforcement du rôle pacificateur de l'ONU et de l'OSCE et à l'accroissement de l'efficacité des mécanismes de règlement des conflits régionaux ou d'autres situations affectant les intérêts des Parties.
Les Parties développent leur dialogue politique en vue d'établir une coopération étroite sur les grandes questions internationales et d'identifier les domaines d'intérêts communs.


Article 3


Les Parties accroissent leur coopération et leurs contacts au sein des Organisations internationales. Elles mènent une coopération étroite visant au renforcement des institutions de l'OSCE et au développement de la primauté du droit dans l'espace de l'OSCE, notamment par la mise en œuvre d'initiatives conjointes.


Article 4


Les Parties renforcent leur coopération dans le domaine du droit, de la législation et de la mise en œuvre des conventions internationales relatives aux droits de l'Homme.
Les Parties, dans le respect de leurs obligations internationales ainsi que de leur législation nationale, mettent en œuvre des mesures effectives pour garantir les intérêts et les droits légitimes des personnes physiques et morales de chacune sur le territoire de l'autre.


Article 5


Les Parties, dans le respect de leur législation nationale, et de leurs obligations internationales tant bilatérales que multilatérales, développent leur coopération dans les domaines de la lutte contre les menaces et les défis à la sécurité, de la non-prolifération des armes de destruction massive, de l'assistance au développement durable.
Les Parties souhaitent développer une coopération dans la lutte contre les trafics de précurseurs chimiques, ainsi que dans la lutte contre le SIDA et développent les échanges d'expérience relatives aux traitements de substitution.


Article 6


Les Parties, exprimant leur intérêt pour le succès des réformes économiques dans les deux Etats, s'efforcent d'accroître et d'approfondir leur coopération commerciale et économique et, dans le respect de leurs législations nationales et des dispositions des traités internationaux auxquelles elles sont parties, mettent en œuvre les conditions nécessaires pour parvenir à ces fins.
Les Parties encouragent le développement de la création d'entreprises mixtes, à la tenue régulière de forums économiques et financiers au Kazakhstan et en France. Elles s'efforcent, dans le respect de leurs législations nationales, de créer les conditions propices à l'activité des entreprises sur leur territoire pour les personnes physiques et morales de l'autre Partie.


Article 7


Les Parties coopèrent dans le domaine militaire et dans celui des équipements techniques et établissent des contacts entre leurs services compétents sur la base d'accords spécifiques.


Article 8


Les Parties, conscientes que la coopération entre les deux pays dans le domaine énergétique a une importance stratégique pour la sécurité énergétique, développent leur coopération économique dans ce domaine.
Les Parties renforcent leurs liens dans le domaine de l'énergie nucléaire (en particulier l'extraction d'uranium et la fabrication de combustible), du pétrole et du gaz.
Les Parties se consultent sur les projets et conditions d'approvisionnement en énergie et encouragent le transfert de technologies dans le domaine des économies d'énergie et des sources d'énergies renouvelables, ainsi que de charbons non-polluants.


Article 9


Les Parties développent leur coopération dans les domaines bancaire, financier et fiscal, en concluant des accords spécifiques et en échangeant des expériences et des informations entre leurs organismes compétents.
Les Parties encouragent le développement de groupes financiers et industriels mixtes, des compagnies de holding et de leasing afin de développer des formes efficaces de coopération dans les domaines de la production, des investissements, de la banque et du commerce.


Article 10


Les Parties intensifient leur coopération dans les domaines des transports, des télécommunications, de l'information et de l'aviation civile en tenant des consultations et en recherchant des domaines mutuellement avantageux de coopération.
Les Parties coopèrent dans le domaine des transports routiers internationaux.


Article 11


Les Parties favorisent le développement de la coopération scientifique et technique au moyen de projets conjoints, en tenant compte des priorités nationales et dans le respect des droits de propriété intellectuelle.
Pour ce faire, elles encouragent les contacts directs entre institutions de recherche et accueillent favorablement la conclusion éventuelle d'accords appropriés ou de programmes de travail conjoints.
Dans le domaine spatial, les Parties renforcent leur coopération dans les domaines de l'observation de la Terre, de la recherche scientifique, de la formation des personnels et dans l'élaboration et la production d'équipements spatiaux.


Article 12


Les Parties coopèrent dans le domaine de la santé publique, du développement des sciences médicales, du renforcement de leurs bases matérielles et techniques. Elles facilitent l'accessibilité à leurs organismes médicaux aux ressortissants de l'autre Partie, qui ont besoin de soins ou d'assistance médicale.


Article 13


Les Parties veillent à la sécurité écologique dans le respect des traités internationaux auxquels elles sont parties. Les Parties prennent les mesures nécessaires pour lutter contre la pollution et assurer une utilisation rationnelle de la nature. Les Parties développent leur coopération dans la lutte contre les conséquences des catastrophes écologiques, naturelles et technologiques et celles dues à l'action de l'homme sur le milieu naturel.


Article 14


Les Parties favorisent le développement de la coopération scientifique, tant entre les institutions nationales de recherche qu'entre les laboratoires et les équipes de chercheurs.
Les Parties encouragent la coopération linguistique à travers les établissements d'enseignement.
Les Parties contribuent au développement de la coopération en matière de culture, de science technique, de sport et de tourisme. Les Parties encouragent les contacts directs et l'accroissement des échanges entre les établissements d'enseignement supérieur, les centres scientifiques et culturels.
Les Parties renforcent le développement d'une coopération en matière de formation et de spécialisation des fonctionnaires.


Article 15


Les différends et désaccords susceptibles de résulter de l'application du présent traité seront résolus par les Parties par voie de consultations et de discussions.


Article 16


Le présent Traité peut, d'un commun accord des Parties, faire l'objet de modifications et de compléments sous la forme de protocoles distincts qui entrent en vigueur conformément aux dispositions de l'Article 17 du présent Traité.


Article 17


Chaque Partie informe l'autre de l'accomplissement des procédures internes requises pour l'entrée en vigueur du présent Traité, qui prend effet le premier jour du deuxième mois suivant le jour de réception de la seconde notification.
Le présent Traité est conclu pour une durée indéterminée.
Fait à Paris le 11 juin 2008, en deux exemplaires originaux, chacun en langues française, kazakhe et russe. Tous les textes font également foi.


Pour la République
française :
Nicolas Sarkozy
Président de la République
François Fillon
Premier ministre
Pour la République
du Kazakhstan :
Noursoultan Nazarbaïev
Président de la République