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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 13 août 2010 modifiant l'arrêté du 14 avril 1998 établissant la liste des substances actives dont l'incorporation est autorisée dans les produits phytopharmaceutiques)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 13 août 2010 modifiant l'arrêté du 14 avril 1998 établissant la liste des substances actives dont l'incorporation est autorisée dans les produits phytopharmaceutiques)


L'annexe de l'arrêté du 14 avril 1998 susvisé est modifiée en ce qui concerne les dispositions spécifiques relatives à la clothianidine, au thiamethoxam, au fipronil et à l'imidacloprid, fixées au paragraphe 2. 2 :

CLOTHIANIDINE

2. 2. Seules les utilisations en tant qu'insecticide peuvent être autorisées.
Pour protéger les organismes non cibles, notamment les abeilles, en cas d'utilisation pour le traitement de semences :
-― l'enrobage des semences doit s'effectuer exclusivement dans des infrastructures professionnelles de traitement des semences. Ces infrastructures doivent utiliser les meilleures techniques disponibles en vue de réduire au minimum la libération de poussières durant l'application sur les semences, le stockage et le transport ;
-― un équipement de semis adéquat assurant un degré élevé d'incorporation dans le sol ainsi que la réduction au minimum des pertes et des émissions de poussières doit être utilisé.
Les Etats membres doivent veiller à ce que :
― l'étiquette des semences traitées mentionne que ces semences ont été traitées à la clothianidine et indique les mesures d'atténuation des risques prévues dans l'autorisation ;
― les conditions d'autorisation, notamment en cas d'application par pulvérisation, comportent, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques visant à protéger les abeilles ;
― des programmes de surveillance soient mis en place dans le but de vérifier l'exposition réelle des abeilles à la clothianidine dans les zones largement utilisées par les abeilles pour butiner ou par les apiculteurs, lorsque cela se justifie.

 

THIAMETHOXAM

2. 2. Seules les utilisations en tant qu'insecticide peuvent être autorisées.
Pour protéger les organismes non cibles, notamment les abeilles, en cas d'utilisation pour le traitement de semences :
― l'enrobage des semences doit s'effectuer exclusivement dans des infrastructures professionnelles de traitement des semences. Ces infrastructures doivent utiliser les meilleures techniques disponibles en vue de réduire au minimum la libération de poussières durant l'application sur les semences, le stockage et le transport ;
― un équipement de semis adéquat assurant un degré élevé d'incorporation dans le sol ainsi que la réduction au minimum des pertes et des émissions de poussières doit être utilisé.
Les Etats membres doivent veiller à ce que :
― l'étiquette des semences traitées mentionne que ces semences ont été traitées au thiamethoxam et indique les mesures d'atténuation des risques prévues dans l'autorisation ;
― les conditions d'autorisation, notamment en cas d'application par pulvérisation, comportent, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques visant à protéger les abeilles,
― des programmes de surveillance soient mis en place dans le but de vérifier l'exposition réelle des abeilles au thiamethoxam dans les zones largement utilisées par les abeilles pour butiner ou par les apiculteurs, lorsque cela se justifie.

 

FIPRONIL

2. 2. Seules les utilisations en tant qu'insecticide destiné au traitement des semences peuvent être autorisées.
Pour protéger les organismes non cibles, notamment les abeilles :
― l'enrobage des semences doit s'effectuer exclusivement dans des infrastructures professionnelles de traitement des semences. Ces infrastructures doivent utiliser les meilleures techniques disponibles en vue de réduire au minimum la libération de poussières durant l'application sur les semences, le stockage et le transport,
― un équipement de semis adéquat assurant un degré élevé d'incorporation dans le sol ainsi que la réduction au minimum des pertes et des émissions de poussières doit être utilisé.
Les Etats membres doivent veiller à ce que :
― l'étiquette des semences traitées mentionne que ces semences ont été traitées au fipronil et indique les mesures d'atténuation des risques prévues dans l'autorisation ;
― des programmes de surveillance soient mis en place dans le but de vérifier l'exposition réelle des abeilles au fipronil dans les zones largement utilisées par les abeilles pour butiner ou par les apiculteurs, lorsque cela se justifie.

 

IMIDACLOPRID

2. 2. Seules les utilisations en tant qu'insecticide peuvent être autorisées.
Pour protéger les organismes non cibles, notamment les abeilles et les oiseaux, en cas d'utilisation pour le traitement de semences :
― l'enrobage des semences doit s'effectuer exclusivement dans des infrastructures professionnelles de traitement des semences. Ces infrastructures doivent utiliser les meilleures techniques disponibles en vue de réduire au minimum la libération de poussières durant l'application sur les semences, le stockage et le transport ;
― un équipement de semis adéquat assurant un degré élevé d'incorporation dans le sol ainsi que la réduction au minimum des pertes et des émissions de poussières doit être utilisé.
Les Etats membres doivent veiller à ce que :
― l'étiquette des semences traitées mentionne que ces semences ont été traitées à l'imidacloprid et indique les mesures d'atténuation des risques prévues dans l'autorisation ;
― les conditions d'autorisation, notamment en cas d'application par pulvérisation, comportent, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques visant à protéger les abeilles ;
― des programmes de surveillance soient mis en place dans le but de vérifier l'exposition réelle des abeilles à l'imidacloprid dans les zones largement utilisées par les abeilles pour butiner ou par les apiculteurs, lorsque cela se justifie.