Le chapitre VI du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Le I de l'article D. 256-16 est complété par un second alinéa ainsi rédigé :
« Elles sont également réputées remplies lorsque leur respect a été vérifié par les autorités d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen pour l'exercice de cette même activité sur son territoire. »
2° Après l'article D. 256-24, est inséré un article D. 256-24-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 256-24-1. - Lorsque l'agrément est demandé par un centre de formation des inspecteurs établi sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, celui-ci est exempté de la production des pièces déjà fournies pour l'exercice de cette activité dans cet Etat. »