A la date mentionnée à l'article 4 :
1° Les services gérés par les chambres de métiers et de l'artisanat de la Drôme provençale et de la Drôme-Romans sont pris en charge par la chambre de métiers et de l'artisanat de la Drôme ;
2° Les biens immobiliers et mobiliers ainsi que les créances, les droits et obligations des chambres de métiers et de l'artisanat de la Drôme provençale et de la Drôme-Romans sont transférés à la chambre de métiers et de l'artisanat de la Drôme.
Les modalités de ce transfert sont fixées par arrêté du préfet de la Drôme.