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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2010-933 du 24 août 2010 relatif au devoir de conseil et à certaines opérations de prévoyance collective et d'assurance)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2010-933 du 24 août 2010 relatif au devoir de conseil et à certaines opérations de prévoyance collective et d'assurance)


A la section III du chapitre II du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, il est inséré après l'article R. 932-3-3 un article R. 932-3-4 ainsi rédigé :
« Art.R. 932-3-4.-I. ― Le I de l'article R. 132-5-1-1 du code des assurances s'applique sous réserve des adaptations prévues au deuxième alinéa de l'article L. 932-23 du présent code.
« II. ― Lorsque le participant le demande ou lorsqu'une couverture immédiate est nécessaire, les informations peuvent être fournies oralement. Dans ce cas, sitôt le contrat conclu, les informations sont communiquées au participant sur support papier ou tout autre support durable à sa disposition et auquel il a facilement accès.
« En cas de commercialisation d'un contrat à distance, les informations précontractuelles fournies au participant sont conformes aux dispositions de l'article L. 932-15-1 du présent code. En outre, lorsque le contrat a été conclu à la demande du participant en utilisant une technique de commercialisation à distance ne permettant pas la transmission des informations sur support papier ou sur un autre support durable, ces informations sont, sitôt le contrat conclu, communiquées au participant sur support papier ou tout autre support durable à sa disposition et auquel il a facilement accès. »