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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2010-933 du 24 août 2010 relatif au devoir de conseil et à certaines opérations de prévoyance collective et d'assurance)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2010-933 du 24 août 2010 relatif au devoir de conseil et à certaines opérations de prévoyance collective et d'assurance)


Le code des assurances est ainsi modifié :
1° Au chapitre II du titre III du livre Ier, il est inséré, après l'article R. 132-5-1, un article R. 132-5-1-1 ainsi rédigé :
« Art.R. 132-5-1-1.-I. ― Les précisions ainsi que, le cas échéant, la mise en garde prévues à l'article L. 132-27-1 sont communiquées au souscripteur par écrit, avec clarté et exactitude, sur support papier ou tout autre support durable à sa disposition et auquel il a facilement accès.
« II. ― Lorsque le souscripteur le demande ou lorsqu'une couverture immédiate est nécessaire, les informations peuvent être fournies oralement. Dans ce cas, sitôt le contrat conclu, les informations sont communiquées au souscripteur sur support papier ou tout autre support durable à sa disposition et auquel il a facilement accès.
« En cas de commercialisation d'un contrat à distance, les informations précontractuelles fournies au souscripteur sont conformes aux dispositions de l'article L. 112-2-1. En outre, lorsque le contrat a été conclu à la demande du souscripteur en utilisant une technique de commercialisation à distance ne permettant pas la transmission des informations sur support papier ou sur un autre support durable, ces informations sont, sitôt le contrat conclu, communiquées au souscripteur sur support papier ou tout autre support durable à sa disposition et auquel il a facilement accès. »
2° A la section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre IV, il est rétabli un article R. 441-2 ainsi rédigé :
« Art.R. 441-2.-Le contrat comporte, outre les énonciations mentionnées à l'article L. 112-4 :
« 1° Les nom, prénoms et date de naissance du ou des assuré (s) ;
« 2° L'événement ou le terme duquel dépend l'exigibilité du capital ou de la rente garantis ;
« 3° Les délais et les modalités de règlement du capital ou de la rente garantis. »