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Article 7 AUTONOME (Arrêté du 9 août 2010 relatif à la vérification des déclarations d'émissions et de données relatives aux tonnes-kilomètres des exploitants d'aéronef dont la France est responsable dans le cadre du système communautaire d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre)

Article 7 AUTONOME (Arrêté du 9 août 2010 relatif à la vérification des déclarations d'émissions et de données relatives aux tonnes-kilomètres des exploitants d'aéronef dont la France est responsable dans le cadre du système communautaire d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre)


I. ― La vérification est effectuée dans le respect des dispositions de l'annexe V à la directive 2003/87/CE modifiée, des dispositions de la décision 2009/339/CE modifiant la décision 2007/589/CE en vue d'ajouter des lignes directrices pour la surveillance et la déclaration des émissions et des données relatives aux tonnes-kilomètres liées aux activités aériennes ainsi que des dispositions du document « EA-6/03 : 2010 ». La procédure de vérification comprend au moins les étapes définies aux II à V ci-après.
II. ― Analyse stratégique. L'organisme vérificateur doit :
― vérifier que chaque plan de surveillance a bien été approuvé et que la version utilisée est correcte. Si tel n'est pas le cas, l'organisme vérificateur ne poursuit pas la vérification, sauf en ce qui concerne les éléments qui ne sont manifestement pas influencés par l'absence d'approbation ;
― dans le cas d'un plan de surveillance des émissions, connaître les activités aériennes concernées, interprétées d'après les critères de la décision 2009/450/CE, les procédures de collecte des données relatives au carburant utilisé, les méthodologies de calcul choisies, les quantités de carburants alternatifs éventuellement utilisés ainsi que leur facteur d'émission respectif ;
― dans le cas d'un plan de surveillance relatif aux tonnes-kilomètres, connaître les activités aériennes concernées, interprétées d'après les critères de la décision 2009/450/CE, les sources d'informations utilisées pour déterminer les distances orthodromiques entre aéroports, les systèmes utilisés le cas échéant pour mesurer le poids des bagages, du fret et du courrier, ainsi que les procédures utilisées pour déterminer le nombre de passagers transportés sur chaque vol ;
― comprendre dans chaque cas le plan de surveillance de l'exploitant d'aéronef, le flux des données et le système de contrôle de celles-ci.
III. ― Analyse des risques. L'organisme vérificateur doit :
― analyser les risques inhérents et les risques de contrôle liés aux données relatives à la consommation de carburant ou aux tonnes-kilomètres, susceptibles d'entraîner des déclarations inexactes et des irrégularités significatives ;
― établir un plan de vérification en adéquation avec cette analyse des risques, comprenant un programme de vérification et un plan d'échantillonnage des données. Le programme de vérification indique la nature et la portée des activités de vérification et le moment où elles doivent être exécutées. Le plan d'échantillonnage des données précise les données à analyser pour parvenir à un avis.
IV. ― Vérification. L'organisme vérificateur doit :
― appliquer le plan de vérification en recueillant des données, ainsi que toute autre information utile, dans le cadre des procédures d'échantillonnage, des tests de cheminement, des analyses documentaires, des procédures d'analyse et des procédures d'examen des données, qui serviront de base à l'avis ;
― confirmer que les informations utilisées sont cohérentes avec le degré d'incertitude indiqué dans le plan de surveillance approuvé ;
― vérifier que le plan de surveillance approuvé est effectivement mis en œuvre ;
― demander si nécessaire à l'exploitant d'expliquer les variations apparaissant dans les données d'émission ou relatives aux tonnes-kilomètres ou de revoir les calculs, avant de formuler un avis définitif.
L'organisme vérificateur doit, d'une manière ou d'une autre, signaler à l'exploitant toutes les irrégularités et les inexactitudes relevées. L'exploitant corrige celles-ci sur l'ensemble du jeu de données d'où provient l'échantillon.
L'organisme vérificateur, tout au long de la procédure de vérification, recherche les inexactitudes et les irrégularités en examinant si :
― le plan de vérification a été mis en œuvre de manière à permettre la détection des irrégularités ;
― les éléments de preuve recueillis lors de la collecte des données sont suffisamment clairs et objectifs pour permettre la détection des inexactitudes.
V. ― Rapport de vérification interne. A l'issue du processus de vérification, l'organisme vérificateur rédige un rapport de vérification interne. Ce rapport contient les éléments indiquant que l'analyse stratégique, l'analyse des risques et le plan de vérification ont été menés de manière exhaustive et il fournit suffisamment d'informations pour étayer l'avis.