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Article 13 AUTONOME (Décret n° 2010-932 du 24 août 2010 relatif au transport ferroviaire de voyageurs)

Article 13 AUTONOME (Décret n° 2010-932 du 24 août 2010 relatif au transport ferroviaire de voyageurs)


Les dispositions des articles 4, 6 et 7 entrent en vigueur à la date mentionnée à l'article 31 de la loi du 8 décembre 2009 susvisée.
Le ministre chargé des transports se prononce sur les demandes d'exploitation d'un service de transport ferroviaire international de voyageurs comportant des dessertes intérieures dont il est saisi avant cette date, conformément aux principes fixés par l'article 17-2 de la loi du 30 décembre 1982 susvisée.
Avant la même date, l'attestation mentionnée au dernier alinéa de l'article 5 est également transmise au ministre chargé des transports.