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Article 10 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2010-932 du 24 août 2010 relatif au transport ferroviaire de voyageurs)

Article 10 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2010-932 du 24 août 2010 relatif au transport ferroviaire de voyageurs)


Le décret du 7 mars 2003 susvisé est ainsi modifié :
1° L'article 1er est modifié comme suit :
a) Au premier alinéa, les mots : « ou tout regroupement international d'entreprises ferroviaires » sont supprimés et le mot : « mentionné » est remplacé par le mot : « mentionnée » ;
b) Au second alinéa, les mots : « et regroupements internationaux » sont supprimés et le mot : « mentionnés » est remplacé par le mot : « mentionnées » ;
2° A l'article 2, le 3° est remplacé par un 3° ainsi rédigé :
« Les entreprises ferroviaires établies dans un Etat membre de l'Union européenne ou appliquant des règles équivalentes à celles de l'Union européenne en vertu d'accords conclus avec celle-ci, en vue d'exploiter des services de transport international de voyageurs ; le droit d'accès des entreprises ferroviaires pour exploiter des dessertes intérieures à l'occasion de ces services s'exerce dans le respect de l'article 17-2 de la loi du 30 décembre 1982 susvisée. » ;
3° L'article 3 est modifié comme suit :
a) Au I et au II, les mots : « ou regroupement international » sont supprimés et le mot : « mentionné » est remplacé par le mot : « mentionnée » ;
b) Au dernier alinéa du II, les mots : « ou regroupement » sont supprimés ;
4° Le dernier alinéa de l'article 4 est supprimé ;
5° L'article 8 est modifié comme suit :
a) La première phrase est remplacée par la phrase suivante : « Les personnes physiques qui assurent la direction permanente et effective des entreprises ferroviaires mentionnées à l'article 2 ainsi que ces entreprises elles-mêmes doivent attester de leur honorabilité. » ;
b) La deuxième phrase est supprimée ;
6° A l'article 19, après les mots : « les entreprises ferroviaires ayant un droit d'accès au réseau, » sont insérés les mots : « les regroupements internationaux d'entreprises ferroviaires établies dans un Etat membre de l'Union européenne ou appliquant des règles équivalentes à celle de l'Union européenne en vertu d'accords conclus avec celle-ci, » ;
7° L'article 20 est modifié comme suit :
a) Le quatrième alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :
« L'accord-cadre est conclu, sauf cas particulier justifié, pour une durée de cinq ans, renouvelable par périodes égales à sa durée initiale. Toute période d'une durée supérieure à cinq ans est motivée par l'existence de contrats commerciaux, d'investissements particuliers ou de risques. En cas d'investissements importants et à long terme en relation avec l'objet de l'accord-cadre, celui-ci peut être conclu pour une durée de quinze ans. Une durée supérieure à quinze ans n'est admissible que dans des cas exceptionnels, notamment lorsqu'il s'agit d'investissements importants et à long terme en relation avec l'objet de l'accord-cadre et spécialement lorsque ceux-ci font l'objet d'engagements contractuels comportant un plan pluriannuel d'amortissement. Le candidat peut, dans ce cas, demander une définition détaillée des caractéristiques des capacités, notamment la fréquence, le volume et la qualité des sillons, qui sont mises à sa disposition pour la durée de l'accord-cadre. Le gestionnaire de l'infrastructure peut réduire les capacités réservées dont l'utilisation, sur une période d'au moins un mois, est inférieure à un seuil fixé par le document de référence du réseau, à moins que cette sous-utilisation ne soit due à des raisons autres qu'économiques échappant au contrôle des opérateurs. » ;
b) Dans la seconde phrase du cinquième alinéa, après les mots : « qui fait l'objet de l'accord-cadre » sont ajoutés les mots : « y compris des accords-cadres prévus au VII de l'article 17-1 de la loi du 30 décembre 1982 susvisée ».