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Article 6 AUTONOME (Décret n° 2010-932 du 24 août 2010 relatif au transport ferroviaire de voyageurs)

Article 6 AUTONOME (Décret n° 2010-932 du 24 août 2010 relatif au transport ferroviaire de voyageurs)


I. ― L'autorité organisatrice et le titulaire du contrat de service public, dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle ils ont été informés de la décision mentionnée au troisième alinéa de l'article 5 et le gestionnaire d'infrastructure, dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle il a reçu l'attestation mentionnée au quatrième alinéa de l'article 5, peuvent saisir l'ARAF s'ils estiment qu'un service de transport ferroviaire international de voyageurs comportant des dessertes intérieures porte atteinte à l'équilibre économique d'un contrat de service public.
L'auteur de la saisine en informe sans délai les autres parties mentionnées au précédent alinéa ainsi que l'entreprise ferroviaire de transport international de voyageurs qui souhaite assurer une desserte intérieure.
II. ― L'ARAF émet son avis, après avoir consulté l'ensemble des parties concernées, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine, dès lors que les informations pertinentes lui ont été transmises. Cet avis est rendu sur le fondement de critères prédéterminés par cette autorité, d'une analyse économique du dossier mentionné à l'article 2 ou de toute investigation complémentaire que l'ARAF juge nécessaire d'effectuer en application de l'article 22 de la loi du 8 décembre 2009 susvisée. Il tient compte notamment des répercussions financières de la création d'une desserte intérieure sur la rentabilité du service et sur le coût net pour l'autorité organisatrice. L'avis précise les circonstances de fait et de droit sur lesquelles il se fonde et le délai durant lequel les parties mentionnées au premier alinéa ne peuvent pas, sauf changement significatif de ces circonstances, demander un nouvel avis sur la desserte intérieure concernée. Ce délai ne peut être supérieur à trois ans. Si l'autorité organisatrice le demande, l'ARAF précise dans son avis les modalités de limitation ou d'interdiction de la desserte intérieure. L'avis est notifié par l'ARAF aux parties mentionnées au I et communiqué au ministre chargé des transports.
III. ― Au vu de l'avis de l'ARAF et dans le délai d'un mois à compter de sa notification, l'autorité organisatrice peut limiter, ou le cas échéant interdire, la desserte intérieure dans la mesure de ce qui est nécessaire pour neutraliser ses incidences sur l'équilibre économique du contrat de service public. Elle notifie sa décision, quel qu'en soit le sens, à l'entreprise ferroviaire qui souhaite assurer la desserte. Elle informe sans délai le ministre chargé des transports, le titulaire du contrat de service public, l'ARAF et le gestionnaire d'infrastructure de cette décision.