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Article 2 AUTONOME (Décret n° 2010-932 du 24 août 2010 relatif au transport ferroviaire de voyageurs)

Article 2 AUTONOME (Décret n° 2010-932 du 24 août 2010 relatif au transport ferroviaire de voyageurs)


Toute entreprise ferroviaire souhaitant exploiter un service de transport ferroviaire international de voyageurs comportant des dessertes intérieures adresse, au plus tard cinq mois avant la date prévue pour le début du service, un dossier d'information au gestionnaire d'infrastructure, à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires, ci-après dénommée « ARAF », et au ministre chargé des transports qui en accusent réception.
Le dossier mentionné au premier alinéa comporte les informations suivantes :
1° La gare d'origine et la destination finale du service de transport ferroviaire international de voyageurs ainsi que la fréquence du service ;
2° Les dessertes intérieures envisagées ;
3° Les horaires prévus et les tarifs applicables ;
4° Le nombre de voyageurs attendu et le chiffre d'affaires prévisionnel en distinguant la part relative aux dessertes intérieures et celle relative au service international ;
5° La longueur de la plus grande desserte intérieure et celle du service international.
Le dossier adressé au gestionnaire d'infrastructure peut ne pas comporter les informations relatives aux tarifs applicables, au nombre de voyageurs attendu et au chiffre d'affaires prévisionnel.
Les dispositions du présent article sont également applicables à toute modification substantielle d'un service de transport ferroviaire international de voyageurs comportant des dessertes intérieures. Le caractère substantiel des modifications est apprécié au regard de l'ensemble des éléments mentionnés aux 1° à 5° ci-dessus.