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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2010-931 du 24 août 2010 modifiant le décret n° 2007-1340 du 11 septembre 2007 relatif à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules affectés aux transports routiers de marchandises ou de voyageurs)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2010-931 du 24 août 2010 modifiant le décret n° 2007-1340 du 11 septembre 2007 relatif à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules affectés aux transports routiers de marchandises ou de voyageurs)


Le décret du 11 septembre 2007 susvisé est modifié comme suit :
I. ― L'article 9 est complété par l'alinéa suivant :
« Lorsqu'il est réalisé en entreprise par un moniteur d'entreprise, le stage peut également être effectué durant une période maximale de trois mois, en deux sessions comportant un jour consacré à la partie pratique de la conduite et quatre jours consécutifs pour le reste du programme. »
II. ― Au deuxième alinéa du III de l'article 15, après les mots : « centre de formation d'entreprise agréé », insérer les mots : « ou par un moniteur d'entreprise ».
III. ― L'article 19 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 19. - Après obtention de l'un des diplômes ou titres professionnels mentionnés à l'article 2 ou de l'attestation mentionnée à l'article 18, une carte de qualification de conducteur est délivrée à chaque conducteur, après vérification de la validité de son permis de conduire, par l'organisme chargé de la délivrance de ces cartes.
Cette carte est renouvelée tous les cinq ans après chaque session de formation. Le modèle, les conditions de délivrance et de remise de la carte sont fixés par arrêté du ministre chargé des transports. »
IV. ― L'article 25 est modifié comme suit :
Au I (b), les mots : « avant le 10 septembre 2011 » sont remplacés par les mots : « avant le 10 septembre 2012 » ;
Au II (a), les mots : « et à l'article 11 du décret n° 2004-1186 » sont remplacés par les mots : « , à l'article 12 et à l'article 19 du décret n° 2004-1186 ».