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Article AUTONOME (Décision n° 2010-635 du 8 juin 2010 autorisant la société Réseau France outre-mer 1 (ROM 1) à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau OM 1 dans les collectivités régies par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie)

Article AUTONOME (Décision n° 2010-635 du 8 juin 2010 autorisant la société Réseau France outre-mer 1 (ROM 1) à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau OM 1 dans les collectivités régies par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie)



A N N E X E
FRÉQUENCES ATTRIBUÉES POUR LA PREMIÈRE PHASE DE DÉPLOIEMENT DU RÉSEAU ROM 1
Saint-Barthélemy




PRINCIPALE VILLE DESSERVIE - ZONE DU SITE

CANAL

HAUTEUR MAXIMALE
de l'antenne (m)

POLARISATION

PAR
maximale (W)

SAINT-BARTHELEMY - Morne Lurin

41

212

H

316

SAINT-BARTHELEMY - Morne Toiny

41

82

H

63


Saint-Martin




PRINCIPALE VILLE DESSERVIE - ZONE DU SITE

CANAL

HAUTEUR MAXIMALE
de l'antenne (m)

POLARISATION

PAR
maximale (W)

SAINT-MARTIN - Pic Paradis

41

462

H

3 160


Saint-Pierre-et-Miquelon



PRINCIPALE VILLE DESSERVIE - ZONE DU SITE

CANAL

HAUTEUR MAXIMALE
de l'antenne (m)

POLARISATION

PAR
maximale (W)

Saint-Pierre - Phare de Galantry

37

64

H

50

Miquelon - Pointe au Cheval

35

101

H

32


Polynésie française



PRINCIPALE VILLE DESSERVIE - ZONE DU SITE

CANAL

HAUTEUR MAXIMALE
de l'antenne (m)

POLARISATION

PAR
maximale (W)

Mahina - Pointe-Vénus

40

89

H

80

Mahaena - Putaiamo

23

121

H

1 000

Mont-Marau - Pic Vert

40

1 491

H

4 000

Papareva - Mahaiatea

23

47

H

100

Taravao - Pueu

23

685

H

800

Papeete - Pic Rouge

30

384

H

25

Papenoo - Propriété Terri

40

101

H

2

Pirae - Titioro

30

231

H

1

Punaauia - Punaruu-Fort Belleau

52

92

H

25

Punaauia 2 - Lotus

52

102

H

1


Nouvelle-Calédonie




PRINCIPALE VILLE DESSERVIE - ZONE DU SITE

CANAL

HAUTEUR MAXIMALE
de l'antenne (m)

POLARISATION

PAR
maximale (W)

Aoupinié - Poya

55

1 090

H

160

Bourail 1 - Château d'eau

56

68

H

4

Canala 1 - Prokoméo

57

806

H

8

Hienghène - Gauet

23

545

H

5

Houailou 1 - Pic Bâ

55

390

H

400

Kone - Kaféaté

23

266

H

15 900

Kouaoua - Mé-Firo

57

440

H

5

Lifou 2 - Waé

40

112

H

3

Maré - Tadine

24

185

H

100

Mont-Doré - Col de Plum

41

610

H

3

Mont-Doré - Mont Do

57

1 074

H

8 000

Nouméa - Mont Coffyn

41

113

H

1 000

Nouméa - Mont Koghi

41

503

H

1 000

Ouaco - Tsiba

40

280

H

400

Ouvéa - Pointe Gervaise

50

91

H

1 260

Paita - Vi-Vété

41

165

H

50

Ponérihouen 1 - Gogoroto

55

369

H

50

Pouébo - Mandjélia

42

814

H

160

Koumac - Tiébaghi

24

651

H

600

Touho - Popoméou

23

541

H

500

Vao - Ile des Pins - Pointe Ita

49

38

H

8


Wallis-et-Futuna



PRINCIPALE VILLE DESSERVIE - ZONE DU SITE

CANAL

HAUTEUR MAXIMALE
de l'antenne (m)

POLARISATION

PAR
maximale (W)

UVEA - Mont Loka

21

130

H

25

UVEA - Pointe Matala

21

96

H

500


Mayotte



PRINCIPALE VILLE DESSERVIE - ZONE DU SITE

CANAL

HAUTEUR MAXIMALE
de l'antenne (m)

POLARISATION

PAR
maximale (W)

MAMOUDZOU - Lima Combani

44

506

H

400

PAMANDZI - La Vigie

44

201

H

500

MAMOUDZOU - Kaouéni

44

132

H

80


La zone du site désigne la zone dans laquelle peut être implantée la station d'émission
La fréquence centrale en MHz du canal n est définie par la formule : fréquence centrale = 306 + 8 n + 0,166 d, n étant compris entre 21 et 60, d pouvant prendre les valeurs ― 1, 0, 1, 2 ou 3 selon les nécessités de la planification.
Les conditions d'utilisation de la ressource radioélectrique seront précisées dans les autorisations délivrées à la société chargée de faire assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion auprès du public des programmes des éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique (opérateurs de multiplex), en application du III de l'article 30-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication.
Les travaux de planification et de coordination internationale pourront conduire à modifier certains canaux ainsi que leurs caractéristiques.