Article AUTONOME (Décision n° 2010-634 du 8 juin 2010 complétant la décision de reconduction n° 2009-168 du 24 février 2009 et autorisant la société Productions des îles pour la reprise intégrale et simultanée en mode numérique du service de télévision à caractère régional et local dénommé Carrib'INTV diffusé en clair par voie hertzienne terrestre dans les collectivités de Saint-Barthélemy et Saint-Martin)
A N N E X E
FRÉQUENCES ATTRIBUÉES POUR LA PREMIÈRE
PHASE DE DÉPLOIEMENT DU RÉSEAU OM 1
Saint-Barthélemy
PRINCIPALE VILLE DESSERVIE zone du site |
CANAL |
HAUTEUR MAXIMALE d'antenne (m) |
POLARISATION |
PAR maximale (W) |
SAINT-BARTHELEMY ― Morne Lurin |
41 |
212 |
H |
316 |
SAINT-BARTHELEMY ― Morne Toiny |
41 |
82 |
H |
63 |
La zone du site désigne la zone dans laquelle peut être implantée la station d'émission.
La fréquence centrale en MHz du canal n est définie par la formule : fréquence centrale = 306 + 8 n + 0,166 d, n étant compris entre 21 et 60, d pouvant prendre les valeurs ― 1, 0, 1, 2 ou 3 selon les nécessités de la planification.
Les conditions d'utilisation de la ressource radioélectrique seront précisées dans les autorisations délivrées à la société chargée de faire assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion auprès du public des programmes des éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique (opérateurs de multiplex), en application du III de l'article 30-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication.
Les travaux de planification et de coordination internationale pourront conduire à modifier certains canaux ainsi que leurs caractéristiques.
Saint-Martin
PRINCIPALE VILLE DESSERVIE zone du site |
CANAL |
HAUTEUR MAXIMALE d'antenne (m) |
POLARISATION |
PAR maximale (W) |
SAINT-MARTIN ― Pic Paradis |
41 |
462 |
H |
3 160 |
La zone du site désigne la zone dans laquelle peut être implantée la station d'émission.
La fréquence centrale en MHz du canal n est définie par la formule : fréquence centrale = 306 + 8 n + 0,166 d, n étant compris entre 21 et 60, d pouvant prendre les valeurs ― 1, 0, 1, 2 ou 3 selon les nécessités de la planification.
Les conditions d'utilisation de la ressource radioélectrique seront précisées dans les autorisations délivrées à la société chargée de faire assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion auprès du public des programmes des éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique (opérateurs de multiplex), en application du III de l'article 30-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication.
Les travaux de planification et de coordination internationale pourront conduire à modifier certains canaux ainsi que leurs caractéristiques.