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Article AUTONOME (Décision n° 2010-571 du 8 juin 2010 complétant la décision n° 2010-498 du 18 mai 2010 et autorisant la société Tahiti Nui Télévision pour la reprise intégrale et simultanée en mode numérique du service de télévision privé généraliste à vocation sociale, culturelle et éducative dénommé TNTV diffusé en clair par voie hertzienne terrestre en Polynésie française)

Article AUTONOME (Décision n° 2010-571 du 8 juin 2010 complétant la décision n° 2010-498 du 18 mai 2010 et autorisant la société Tahiti Nui Télévision pour la reprise intégrale et simultanée en mode numérique du service de télévision privé généraliste à vocation sociale, culturelle et éducative dénommé TNTV diffusé en clair par voie hertzienne terrestre en Polynésie française)



A N N E X E
FRÉQUENCES ATTRIBUÉES POUR LA PREMIÈRE PHASE DE DÉPLOIEMENT DU RÉSEAU OUTRE-MER 1




PRINCIPALE VILLE DESSERVIE
Zone du site

CANAL

HAUTEUR MAXIMALE
d'antenne (m)

POLARISATION

PAR
maximale (W)

Mahina - Pointe Vénus

40

89

H

80

Mahaena - Putaiamo

23

121

H

1 000

Mont-Marau - Pic Vert

40

1 491

H

4 000

Papareva - Mahaiatea

23

47

H

100

Taravao - Pueu

23

685

H

800

Papeete - Pic Rouge

30

384

H

25

Papenoo - Propriété Terri

40

101

H

2

Pirae - Titioro

30

231

H

1

Punaauia - Punaruu-Fort Belleau

52

92

H

25

Punaauia 2 - Lotus

52

102

H

1


La zone du site désigne la zone dans laquelle peut être implantée la station d'émission.
La fréquence centrale en MHz du canal n est définie par la formule : fréquence centrale = 306 + 8 n + 0,166 d, n étant compris entre 21 et 60, d pouvant prendre les valeurs ― 1, 0, 1, 2 ou 3 selon les nécessités de la planification.
Les conditions d'utilisation de la ressource radioélectrique seront précisées dans les autorisations délivrées à la société chargée de faire assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion auprès du public des programmes des éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique (opérateurs de multiplex), en application du III de l'article 30-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication.
Les travaux de planification et de coordination internationale pourront conduire à modifier certains canaux ainsi que leurs caractéristiques.