Le quatrième alinéa de l'article 4 de l'arrêté du 20 septembre 2002 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour les installations de co-incinération, le pourcentage de l'énergie entrante apporté par l'incinération des déchets est appelé pourcentage de contribution thermique. La part de ce pourcentage liée à l'incinération des déchets dangereux doit être précisée par l'arrêté préfectoral d'autorisation. Pour les installations d'incinération et de co-incinération, le dossier de demande d'autorisation doit comporter une évaluation du pouvoir calorifique inférieur des déchets qu'il est prévu d'incinérer ou co-incinérer.»