L'annexe I de l'arrêté du 20 septembre 2002 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I.-Au b, les cinq derniers alinéas sont supprimés ;
II.-Le d est remplacé par les dispositions suivantes :
« d) Dioxines et furannes.
PARAMÈTRE
|
VALEUR |
Dioxines et furannes |
0, 1 ng / m ³ |
La concentration en dioxines et furannes est définie comme la somme des concentrations en dioxines et furannes déterminée selon les indications de l'annexe III.
d-1. Mesures ponctuelles.
Les échantillons analysés sont constitués de prélèvements issus des gaz, réalisés sur une période d'échantillonnage de six à huit heures.
d-2. Mesures en semi-continu.
Les échantillons analysés sont constitués de prélèvements de gaz sur une période d'échantillonnage de quatre semaines. Une durée de prélèvement inférieure peut être définie par l'arrêté d'autorisation, notamment lorsque la sensibilité du milieu récepteur le justifie.
La mise en place et le retrait des dispositifs d'échantillonnage et l'analyses des échantillons prélevés sont réalisés par un organisme mentionné à l'article 28. »
III.-A la fin de l'annexe I, il est ajouté un e ainsi rédigé :
« e) Ammoniac.
PARAMÈTRE |
VALEUR JOURNALIÈRE moyenne |
Ammoniac |
30 mg / m ³ |