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Article 10 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 3 août 2010 modifiant l'arrêté du 20 septembre 2002 relatif aux installations d'incinération et de co-incinération de déchets non dangereux et aux installations incinérant des déchets d'activités de soins à risques infectieux)

Article 10 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 3 août 2010 modifiant l'arrêté du 20 septembre 2002 relatif aux installations d'incinération et de co-incinération de déchets non dangereux et aux installations incinérant des déchets d'activités de soins à risques infectieux)


Après l'article 33 de l'arrêté du 20 septembre 2002 susvisé, il est inséré un chapitre X intitulé « Performance énergétique des installations d'incinération », composé des articles 33-1 à 33-3 ainsi rédigés :


« Chapitre X



« Performance énergétique des installations d'incinération


« Art. 33-1.-La performance énergétique d'une installation d'incinération est calculée selon les indications de l'annexe VI.
« Art. 33-2.-L'opération de traitement des déchets par incinération peut être qualifiée d'opération de valorisation si toutes les conditions suivantes sont respectées :
« ― la performance énergétique de l'installation est supérieure ou égale à 0, 65 pour les installations autorisées après le 31 décembre 2008, à 0, 65 pour les installations ayant fait l'objet d'une extension augmentant leur capacité de traitement ou d'une modification notable par renouvellement des fours après le 31 décembre 2008 ou à 0, 60 pour les autres installations ;
« ― l'exploitant évalue chaque année la performance énergétique de l'installation et les résultats de cette évaluation sont reportés dans le rapport annuel d'activité mentionné à l'article 31 ;
« ― l'exploitant met en place les moyens de mesures nécessaires à la détermination de chaque paramètre pris en compte pour l'évaluation de la performance énergétique. Ces moyens de mesure font l'objet d'un programme de maintenance et d'étalonnage défini sous la responsabilité de l'exploitant. La périodicité de vérification d'un même moyen de mesure est annuelle.L'exploitant doit tenir à disposition de l'inspection des installations classées les résultats du programme de maintenance et d'étalonnage.
« Art. 33-3.-Si les conditions définies à l'article 33-2 ne sont pas respectées, l'opération de traitement des déchets par incinération est qualifiée d'opération d'élimination. »