L'article 3 de l'arrêté du 8 janvier 1998 susvisé est remplacé par l'article suivant :
« Art. 3.-Le combustible liquide pour appareils mobiles de chauffage doit satisfaire aux spécifications définies ci-après ou à toute autre norme ou réglementation d'un Etat membre de l'Union européenne ou de tout autre Etat membre de l'Espace économique européen, reconnue équivalente :
a) Aspect : clair et limpide à 20° C ;
b) Couleur (avant ajout de l'euro-marqueur SY 124) : couleur Saybolt à + 30 ;
c) Distillation : point initial supérieur à 175° C et point final inférieur ou égal à 280° C ;
d) Viscosité cinématique : inférieure à 2, 00 mm ² / sec à 40° C ;
e) Teneur en soufre : inférieure à 5 mg / kg ;
f) Teneur en benzène : inférieure à 0, 10 % m / m ;
g) Teneur en aromatiques : inférieure à 1, 0 % m / m ;
h) Point d'éclair : supérieur à 61° C ;
i) Corrosion à la lame de cuivre (avant ajout de l'euro-marqueur SY 124) : classe 1 ;
j) Point d'écoulement : inférieur à ― 15° C ;
k) Traceur : Solvent Yellow 124 (N-éthyl-N-[2-(1-isobutoxyéthoxy) éthyl]-4-(phénylazo) aniline) : 6 mg à 9 mg par litre. »