Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la directive 2003/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la directive 96/92/CE ;
Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 modifiée relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, notamment son article 38 ;
Vu le décret n° 2000-894 du 11 septembre 2000 modifié relatif aux procédures applicables devant la Commission de régulation de l'énergie ;
Vu le décret n° 2003-588 du 27 juin 2003 modifié relatif aux prescriptions techniques générales de conception et de fonctionnement auxquelles doivent satisfaire les installations en vue de leur raccordement au réseau public de transport de l'électricité ;
Vu la décision du 20 février 2009 relative au règlement intérieur du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie ;
Vu la décision du 21 mai 2010 du président du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie relative à la désignation d'un rapporteur et de rapporteurs adjoints pour l'instruction de la demande de règlement de différend enregistrée sous le numéro 03-38-10.
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Les parties ayant été régulièrement convoquées à la séance publique du comité de règlement des différends et des sanctions, qui s'est tenue le 12 juillet 2010 en présence de :
M. Pierre-François RACINE, président du comité de règlement des différends et des sanctions, Mme Dominique GUIRIMAND, Mme Sylvie MANDEL et M. Roland PEYLET, membres du comité de règlement des différends et des sanctions ;
Mme Christine LE BIHAN-GRAF, directeur général, M. Olivier BEATRIX, directeur juridique ;
M. Didier LAFFAILLE, rapporteur et M. Nicolas STAKOWSKI, rapporteur adjoint ;
Les représentants des sociétés SEPE Le Nouvion, parc éolien de Saint-Riquier 1 et parc éolien de Saint-Riquier 2, Me Fabrice CASSIN et Me Yaël CAMBUS ;
Les représentants de la société RTE, assistés de Me André BRICOGNE ;
Après avoir entendu :
― le rapport de M. Didier LAFFAILLE, présentant les moyens et les conclusions des parties ;
― les observations de Me Fabrice CASSIN et Me Yaël CAMBUS, pour les sociétés SEPE Le Nouvion, parc éolien de Saint-Riquier 1 et parc éolien de Saint-Riquier 2 ; les sociétés SEPE Le Nouvion, parc éolien de Saint-Riquier 1 et parc éolien de Saint-Riquier 2 persistent dans leurs moyens et conclusions ; elles indiquent être toujours en attente, pour leur projet, de la création d'une zone de développement de l'éolien et à la recherche d'une solution à l'amiable avec la société RTE avant la saisine du juge du commerce ;
― les observations de Me André BRICOGNE, pour la société RTE ; la société RTE persiste dans ses moyens et conclusions.
Aucun report de séance n'ayant été sollicité.
Le comité de règlement des différends et des sanctions en ayant délibéré le 12 juillet 2010, après que les parties, le rapporteur, les rapporteurs adjoints, le public et les agents des services se sont retirés.
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Les faits :
Il ressort des pièces du dossier que la société Intervent, puis la société SEPE Le Nouvion, développent un projet de parcs éoliens, pour une puissance de production totale de 48 MW, situés sur le territoire des communes de Brailly-Cornehotte et de Gueschart dans la Somme (80).
Le projet de parcs éoliens est réparti sur cinq sites de production d'une puissance inférieure ou égale à 12 MW. Le projet de la société parc éolien de Saint-Riquier 1 est localisé sur les lieuxdits « Le Mont à Bouteilles » et « l'Epinette » à Brailly-Cornehotte et « Le Chemin Saint-Vast » à Gueschart accueillant 5 éoliennes pour une puissance de 11,5 MW. Le projet de la société parc éolien de Saint-Riquier 2 est, également, localisé sur les lieux-dits « Le Nouvion » et « Le Buisson Renaut » à Gueschart accueillant 6 éoliennes pour une puissance de 12 MW.
Le 18 août 2004, la société Fairtec, mandatée par la société Intervent, a demandé à la société RTE une étude détaillée pour le raccordement au réseau public de transport de son projet « parc éolien de Saint-Riquier », constitué de 4 tranches de 12 MW.
Le 14 avril 2005, la société Intervent a signé la proposition technique et financière transmise par la société RTE le 17 janvier 2005, et a versé l'acompte demandé. Le raccordement proposé consistait à utiliser la ligne 225 kV existante « Argœuves ― Sorrus » pour raccorder le nouveau poste de livraison « Brailly » en piquage. La proposition technique et financière évaluait le montant prévisionnel des travaux de raccordement à 1 424 660 € HT et prévoyait une durée de 36 mois pour leur réalisation. Une clause de substitution de la proposition au profit de la société SEPE Le Nouvion était expressément prévue.
Le 28 août 2005, la société Intervent a demandé à la société RTE de confirmer que la capacité d'accueil de la ligne 225 kV était suffisante pour accueillir un parc éolien d'une capacité de 48 MW dans le cadre de la création d'une zone de développement de l'éolien (ZDE).
Le 20 décembre 2005, la société Intervent a demandé à la société EDF un contrat d'achat pour un projet d'installation de 24 éoliennes, d'une puissance maximale de 55,2 MW.
En réponse, le 30 décembre 2005, la société EDF a informé la société Intervent qu'aucun arrêté préfectoral n'avait été pris pour la création d'une zone de développement de l'éolien et qu'en conséquence elle ne pouvait pas donner une suite favorable à cette demande et pour une puissance installée de 55,2 MW.
Le 2 janvier 2006, la société Intervent a demandé à la société RTE la possibilité de raccorder une puissance totale de 55,2 MW au lieu des 48 MW demandés initialement.
Le 20 février 2006, la société Intervent a informé la société RTE que les données transmises pour l'augmentation de puissance concernaient un raccordement de 5 groupes d'éoliennes de puissance inférieure à 12 MW et indépendants les uns des autres et qu'elle examinait la possibilité de créer une zone de développement éolien (ZDE).
Le 31 mai 2006, la société Intervent a signé un avenant à cette proposition technique et financière pour l'augmentation de la puissance de production totale des parcs éoliens.
Le 11 janvier 2007, la société RTE a demandé à la société Intervent la communication de données techniques nécessaires à l'élaboration de la convention de raccordement.
Le 13 février 2007, la société Intervent a informé la société RTE que la proposition technique et financière était, en application de son article 4-7, cédée à la société SEPE Le Nouvion.
Le 14 mai 2007, les certificats ouvrant droit à l'obligation d'achat d'électricité ont été délivrés par la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement (DRIRE) de la Picardie.
Le 10 juillet 2007, le préfet de la Somme a délivré les permis de construire pour le « parc éolien du Mont à Bouteilles » exploité par la société parc éolien de Saint-Riquier 1 et le « parc éolien du Buisson Renaut » exploité par la société parc éolien de Saint-Riquier 2.
Le 5 septembre 2007, la société RTE a relancé la société Intervent pour la communication des informations nécessaires à l'élaboration de la convention de raccordement.
Une convention de raccordement des parcs éoliens SEPE Le Nouvion de Brailly-Cornehotte, Gueschart et Noyelles-en-Chaussée au réseau public de transport d'électricité a été signée par la société SEPE Le Nouvion, le 7 novembre 2008, et par la société RTE, le 14 novembre 2008. Cette convention évalue le montant des travaux de raccordement à 1 720 629 € HT et prévoit une durée de 13 mois pour leur réalisation.
Le 19 juin 2009, la société SEPE Le Nouvion a demandé à la société RTE de confirmer que rien ne s'oppose juridiquement et techniquement à la signature de la convention d'exploitation avec SEPE Le Nouvion qui donnera accès au poste de transformation aux deux entités juridiques indépendantes l'une de l'autre SR 1 et SR 2 et que l'établissement d'un contrat de service de décompte tel que proposé ne pose pas de problème dans la configuration présentée, l'ensemble des installations y compris le comptage restant sous la responsabilité de la SEPE Le Nouvion.
Le 22 septembre 2009, la société RTE a indiqué à la société SEPE Le Nouvion qu'en application de l'article 2 du décret du 23 avril 2008 la seule solution qui permettrait l'existence des trois sociétés SEPE Le Nouvion, SR 1 et SR 2 était que SR 1 et SR 2 aient le statut d'établissement secondaire de SEPE Le Nouvion et qu'elles obtiennent une dérogation de l'administration.
Le 12 novembre 2009, le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technolologies vertes et des négociations sur le climat, a autorisé, par un arrêté du même jour, la société parc éolien de Saint-Riquier 1 à exploiter une installation de production électrique à partir de l'énergie mécanique du vent, d'une puissance électrique de 11,5 MW. Il a, également, autorisé, par un arrêté du même jour, la société parc éolien de Saint-Riquier 2 à exploiter une installation de production électrique à partir de l'énergie mécanique du vent, d'une puissance électrique de 12 MW.
Le 12 novembre 2009, la société SEPE Le Nouvion a demandé au directeur de l'énergie du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire la confirmation que la solution préconisée par la société RTE était conforme à la réglementation relative au raccordement des installations de production au réseau public de transport, tant en ce qui concerne les conditions administratives du raccordement (un producteur unique, en l'occurrence SEPE Le Nouvion, étant bien seul responsable de l'injection de l'électricité produite par le parc éolien de Saint-Riquier sur le réseau public de transport d'électricité par l'intermédiaire d'un seul point de livraison).
Le 1er décembre 2009, la société RTE a rappelé à la société SEPE Le Nouvion qu'il était nécessaire de disposer d'un « schéma juridique valide. Ceci exclut la possibilité de raccorder en un même point du RPT deux parcs détenus par deux sociétés juridiquement séparées. A ce sujet, nous vous avons suggéré la création de deux établissements secondaires rattachés à la société SEPE Le Nouvion, sous réserve que la DGEC valide le raccordement au RPT avec cette structure ». Par ailleurs, la société RTE a indiqué que les « travaux de raccordement seront terminés à date du 7/12 (conformément à notre engagement pris dans la convention de raccordement) ».
Le 7 décembre 2009, un avenant à la convention de raccordement a été conclu entre les sociétés SEPE Le Nouvion et RTE pour une baisse de la puissance de production totale des parcs éoliens à 49,5 MW.
Le 4 janvier 2009, le sous-directeur du système électrique et des énergies renouvelable à la direction de l'énergie a indiqué à la société SEPE Le Nouvion que, dans la mesure où ces conditions de raccordement sont acceptées par RTE et sous réserve du transfert ou de l'obtention par la SEPE Le Nouvion des certificats et autorisations nécessaires, il ne voyait pas d'objection à la réalisation du raccordement sous ces conditions.
Le 11 janvier 2010, la société EDF, soumise à l'obligation d'achat, a accusé réception des deux demandes de contrats d'achat, transmises le 22 décembre 2009, pour la production d'électricité produite à partir de l'énergie mécanique du vent dans le cadre réglementaire de l'obligation d'achat.
Le 24 février 2010, la société SEPE Le Nouvion a indiqué à la société RTE que sa position exprimée dans sa lettre du 1er décembre 2009 venait en contradiction directe du schéma en cinq sites de production, présenté dès 2004 par le développeur et validé dans la convention de raccordement, en l'absence de création de la ZDE à ce stade. Elle a indiqué qu'elle disposait pour l'ensemble des deux sites de production de l'ensemble des autorisations requises tant pour fonctionner (autorisation d'exploiter) que pour bénéficier de l'obligation d'achat (certificat ouvrant droit à l'obligation d'achat et accusé réception de la demande complète de contrat d'achat). Par ailleurs, elle a demandé à la société RTE de procéder à l'achèvement du raccordement et à la mise sous tension des installations dans les meilleurs délais, afin de permettre la mise en service des machines construites.
Le 11 mars 2010, la société RTE a accepté le principe d'une réunion avec la société SEPE Le Nouvion et a indiqué qu'il était « possible de mettre sous tension votre poste à Brailly en se limitant, dans un premier temps, au raccordement d'un seul parc (Saint-Riquier 1 ou Saint-Riquier 2), sous réserve que l'autorisation d'exploiter ce parc soit directement détenue par SEPE Le Nouvion, signataire de la convention de raccordement, ou par dérogation, qu'elle soit détenue par un établissement secondaire de SEPE Le Nouvion ». Un procès-verbal de la réunion du 15 février 2010 entre les sociétés RTE, Renergys et Eolia était joint à cette lettre.
Le 23 mars 2010, la société SEPE Le Nouvion a communiqué à la société RTE un contrat d'accès au réseau public de transport (CART) et une convention pour l'exploitation et la conduite en période d'essais pour l'installation de la société SEPE Le Nouvion.
Le 1er avril 2010, la société RTE a indiqué à la société SEPE Le Nouvion que les projets de contrats ne sauraient être signés par RTE qu'après réception de la copie de l'autorisation d'exploiter de la société SEPE Le Nouvion.
Le 9 avril 2010, la société SEPE Le Nouvion a demandé à la société RTE de lui confirmer la possibilité d'un transfert de la convention de raccordement signée par la société SEPE Le Nouvion au bénéfice de la société parc éolien de Saint-Riquier 2 et la possibilité d'un raccordement indirect des autres sites de production.
Le 19 avril 2010, la société RTE a indiqué à la société SEPE Le Nouvion que la cession de la convention de raccordement à la société parc éolien de Saint-Riquier 2 n'était réalisable que si ladite société a la qualité de producteur et à la condition que la puissance, mentionnée dans la convention, corresponde à celle du parc exploité par celle-ci et que l'article 2 du décret du 23 avril 2008 n'autorisait pas le raccordement indirect des autres sites de production.
Estimant que la solution de raccordement au réseau public de transport de leurs installations de production n'était pas satisfaisante, les sociétés SEPE Le Nouvion, parc éolien de Saint-Riquier 1 et parc éolien de Saint-Riquier 2 ont saisi le comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie d'une demande de règlement du différend qui les oppose à la société RTE sur les conditions de raccordement de leurs installations de production d'électricité au réseau public de transport.
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Sur le raccordement des sociétés SEPE Le Nouvion, parc éolien de Saint-Riquier 1 et parc éolien de Saint-Riquier 2 au réseau public de transport d'électricité :
Sur la compétence du comité de règlement des différends et des sanctions.
Les sociétés SEPE Le Nouvion, parc éolien de Saint-Riquier 1 et parc éolien de Saint-Riquier 2 demandent au comité de règlement des différends et des sanctions de constater que la société RTE leur oppose un refus d'accès au réseau public de transport en violation des dispositions légales et des obligations contractuelles résultant de la convention de raccordement signée le 14 novembre 2008, en refusant de conclure avec la Société d'exploitation du parc éolien Le Nouvion une convention d'exploitation et un contrat d'accès au réseau public de transport.
La société RTE soutient qu'elle ne peut pas signer une convention d'exploitation avec une société qui n'est ni producteur ni titulaire d'une autorisation d'exploiter et que la réglementation ne permet pas le raccordement indirect d'une installation de production au réseau de transport d'électricité.
Aux termes de l'article 38 de la loi du 10 février 2000, « en cas de différend entre les gestionnaires et utilisateurs des réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité [...] lié à l'accès auxdits réseaux [...] ou à leur utilisation, notamment en cas de refus d'accès ou de désaccord sur la conclusion, l'interprétation ou l'exécution des contrats et protocole visés [...] à l'article 23 de la présente loi [...], la Commission de régulation de l'énergie peut être saisie par l'une ou l'autre des parties ».
Le présent litige oppose le gestionnaire du réseau public de transport à une société titulaire d'une convention de raccordement à ce réseau.
Le comité de règlement des différends et des sanctions est, donc, compétent pour connaître d'un différend relatif à l'exécution d'une telle convention.
Sur la signature d'une convention d'exploitation et d'un contrat d'accès au réseau public de transport entre les sociétés RTE et SEPE Le Nouvion.
Les sociétés SEPE Le Nouvion, parc éolien de Saint-Riquier 1 et parc éolien de Saint-Riquier 2 demandent au comité de règlement des différends et des sanctions d'enjoindre à la société RTE de signer la convention d'exploitation et le contrat d'accès au réseau public de transport adressés par la Société d'exploitation du parc éolien Le Nouvion le 23 mars 2010.
Aux termes du II de l'article 6 de la loi du 10 février 2000, les « nouvelles installations de production sont exploitées par toute personne [...] dès lors que cette personne est titulaire d'une autorisation d'exploiter ».
Or, aux termes des dispositions de l'article 2 du décret du 27 juin 2003 susvisé, seul applicable à la présente demande de différend eu égard à la date de la signature de la proposition technique et financière, les installations de production sont définies comme des « équipements destinés à la production d'énergie électrique qui comprennent un ou plusieurs groupes de production ainsi que des appareillages auxiliaires (poste d'évacuation, auxiliaires de production...) [...] regroupés sur un même site et exploités par le même producteur, qui bénéficie à ce titre d'une convention de raccordement unique ».
S'il résulte des dispositions de l'article 23 de la loi du 10 février 2000 que le « gestionnaire du réseau est [...] tenu de refuser l'accès au réseau [...] à un producteur qui ne peut justifier d'une autorisation ou d'un récépissé de déclaration délivré en application du II de l'article 6 [...] », il ressort des pièces du dossier que la société SEPE Le Nouvion n'est pas un producteur au sens du décret précité et n'a, donc, pas à bénéficier d'une autorisation d'exploiter en tant que producteur pour être raccordée au réseau public de transport. Aucune disposition législative ou réglementaire ne conditionne le raccordement au réseau public de transport de la société SEPE Le Nouvion à l'obtention d'une autorisation d'exploiter.
La société RTE n'est, donc, pas fondée à refuser de lui délivrer une convention d'exploitation, motif pris de ce qu'elle ne bénéficie pas d'une autorisation d'exploiter.
Aux termes des dispositions de l'article 2 de la directive du 26 juin 2003 susvisée, les utilisateurs du réseau sont définis comme les « personnes physiques ou morales alimentant un réseau de transport ou de distribution ou desservies par ces réseaux ».
L'article 2 du décret du 27 juin 2003 susvisé, précise la notion d'utilisateur du réseau public de transport comme étant « la personne physique ou morale qui demande ou dispose d'un accès au réseau public de transport (producteur, consommateur, gestionnaire d'un réseau de distribution...) ».
En ce que son réseau privé a pour objet, dans le cadre d'un projet d'ensemble, d'alimenter le réseau de transport par l'injection de la production des parcs éoliens des sociétés parc éolien de Saint-Riquier 1 et parc éolien de Saint-Riquier 2, la société SEPE Le Nouvion doit à ce titre être regardée comme un utilisateur du réseau public de transport.
Or, seuls les motifs expressément et limitativement prévus à l'article 23 de la loi du 10 février 2000 sont de nature à justifier un refus d'accès au réseau public de transport. Tel n'est pas le cas du motif avancé, ci-dessus, par la société RTE.
En outre, si la société RTE soutient que la réglementation ne permet pas le raccordement indirect d'une installation de production au réseau de transport d'électricité, il résulte de l'article 14 de la loi du 10 février 2000 que le gestionnaire du réseau public de transport est responsable de son développement « afin de permettre le raccordement des producteurs ». Pour autant, aucune disposition de ladite loi n'oblige à un raccordement direct des installations de production au réseau public de transport et ni cette même loi, ni aucun texte pris pour son application, ne subordonne le rachat de l'électricité produite dans le cadre du régime légal de l'obligation d'achat à un raccordement direct des installations de production au réseau public de transport.
Au surplus, en application des articles 1er et 2 de la loi du 10 février 2000, le service public de l'électricité, dont la société RTE a la charge pour le réseau public de transport d'électricité, doit être assuré « dans les meilleures conditions de sécurité, de qualité, de coûts, de prix et d'efficacité économique, sociale et énergétique ».
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que le raccordement du poste de transformation de la société SEPE Le Nouvion a été réalisé conformément à la convention de raccordement signée par la société RTE le 14 novembre 2008 et, d'autre part, qu'un tel raccordement est sans conséquence pour la conduite et la sûreté du réseau sous réserve que la puissance injectée par l'ensemble des parcs de production ne dépasse pas 49,5 MW comme le prévoit la convention de raccordement. Un tel raccordement permettra l'exercice effectif du droit de ces producteurs de bénéficier d'un contrat d'obligation d'achat sous réserve de la signature avec la société RTE d'un contrat de service en décompte.
Au regard des coûts et de son délai de réalisation, le raccordement direct des installations de production des sociétés parc éolien de Saint-Riquier 1 et parc éolien de Saint-Riquier 2 serait économiquement désavantageux pour les demandeurs.
La société RTE n'est, donc, pas fondée à contester la possibilité pour les sociétés parc éolien de Saint-Riquier 1 et parc éolien de Saint-Riquier 2 d'être raccordées au réseau privé de la société SEPE Le Nouvion.
Dans ces conditions, il appartient au comité de règlement des différends et des sanctions d'inviter la société RTE à communiquer à la société SEPE Le Nouvion, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, une convention d'exploitation pour la mise en service du raccordement du réseau privé constitué avec les sociétés parc éolien de Saint-Riquier 1 et parc éolien de Saint-Riquier 2.
Il y a lieu, également, pour le comité de règlement des différends et des sanctions, d'inviter la société RTE à communiquer à la société SEPE Le Nouvion, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, un contrat d'accès au réseau public de transport avant la mise en service du raccordement du réseau privé.
Sur le manquement à l'obligation d'information et de conseil de la société RTE dans l'élaboration de l'offre de raccordement :
Les sociétés SEPE Le Nouvion, parc éolien de Saint-Riquier 1 et parc éolien de Saint-Riquier 2 demandent au comité de règlement des différends et des sanctions de constater que la société RTE a manqué à son obligation d'information et de conseil dans l'élaboration de l'offre de raccordement en négligeant de proposer une solution juridique compatible avec le projet des sociétés exposantes.
Il n'entre pas dans les missions de la société RTE de fournir des conseils juridiques aux porteurs de projet.
En conséquence, le comité de règlement des différends et des sanctions rejette la demande des sociétés SEPE Le Nouvion, parc éolien de Saint-Riquier 1 et parc éolien de Saint-Riquier 2 de constater que la société RTE a manqué à son obligation d'information et de conseil dans l'élaboration de l'offre de raccordement en négligeant de proposer une solution juridique compatible avec le projet des sociétés exposantes.
Dans ces conditions, la demande des sociétés SEPE Le Nouvion, parc éolien de Saint-Riquier 1 et parc éolien de Saint-Riquier 2 tendant à faire constater par le comité de règlement des différends et des sanctions un manquement de la société RTE de nature à ouvrir droit, par principe, à réparation des préjudices dont pourraient justifier les sociétés exposantes doit, en tout état de cause, être rejetée.
Sur les conclusions subsidiaires relatives au raccordement d'un seul parc éolien au poste électrique de Brailly :
Ces conclusions, compte tenu de ce qui précède, sont devenues sans objet.
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Décide :