L'article A. 713-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.A. 713-2.-Pour l'application de l'article R. 713-3, les chambres de commerce et d'industrie territoriales sont autorisées à payer aux greffiers, en fonction du service fait, un forfait maximum égal à 30 % du taux de base par personne physique et à 30 % du taux de base par personne morale conformément à l'article R. 743-142. »