L'article 14 est ainsi modifié :
1° Aux deuxième, troisième et quatrième alinéas, les mots : « au titre du chien de protection » sont remplacés par les mots : « au titre de l'acquisition et de la stérilisation du chien de protection ».
2° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsque la gestion pastorale assure la mise en œuvre des dispositifs de protection et de prévention des prédateurs, les frais liés à l'entretien du chien de protection sont pris en charge à hauteur de 652 euros par chien, dans la limite de cinq chiens.
Par dérogation aux alinéas 2 à 4 du présent article, le travail de surveillance du troupeau effectué par l'éleveur est pris en charge sur la base d'un forfait d'aide établi en fonction de la catégorie de troupeau et défini en annexe du présent arrêté. »