Il est inséré, après l'article 27 de l'arrêté du 5 janvier 2006 susvisé, un article 27 bis ainsi rédigé :
« Le sapeur-pompier professionnel non officier âgé de moins de 50 ans et reconnu, selon les modalités fixées par les textes en vigueur, en situation opérationnelle limitée de manière définitive à la suite d'un accident survenu ou d'une maladie contractée en service, peut bénéficier d'un avancement au grade de caporal, sergent ou adjudant, dans les conditions fixées par le présent arrêté.
Les avancements au grade de caporal, sergent ou adjudant doivent répondre aux conditions exigées par le décret n° 90-851 du 25 septembre 1990 susvisé.
Le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours fixe, après avis du comité technique paritaire, le nombre de postes et la nature des emplois susceptibles d'être tenus, sous réserve de compatibilité avec leur profil médical, par des agents reconnus en situation opérationnelle limitée.
Par dérogation aux articles 6 et 7 du présent arrêté, les formations d'adaptation aux grades de caporal, sergent et adjudant en situation opérationnelle limitée comprennent un module de tronc commun et la formation nécessaire à la tenue de l'emploi de spécialité correspondant à l'emploi devant être occupé, dont le contenu et les modalités de certification sont définis par le ministre chargé de la sécurité civile. »